Classement thématique série 1848–1945:
I. RELATIONS BILATÉRALES
I.11. Italie
I.11.2. Relations commerciales
Imprimé dans
Documents Diplomatiques Suisses, vol. 1, doc. 475
volume linkBern 1990
Plus… |▼▶Emplacement
Archives | Archives fédérales suisses, Berne | |
▼ ▶ Cote d'archives | CH-BAR#E13#1000/38#253* | |
Ancienne cote | CH-BAR E 13(-)1000/38 57 | |
Titre du dossier | Korrespondenz des Handels- und Zolldepartements und Anträge desselben an den Bundesrat; Bundesratsbeschlüsse; Notizen; Briefe der Schweizer Gesandtschaft in Turin bzw. später Florenz; Vertragsentwürfe; Protokolle der 1864 in Bern abgehaltenen fünf Konferenzen zwischen Vertretern der Schweiz und Italiens (1862–1867) |
dodis.ch/41474
La Suisse se déclare disposée à entrer en négociation (le plus promptement possible) avec le Royaume d’Italie, au sujet de la révision du traité du 8 juin 1851 avec le ci-devant Royaume de Sardaigne concernant les rapports d’établissement et de commerce,2 en ce sens que le nouveau traité à conclure sera applicable à tout le Royaume d’Italie.
Les principes que la Suisse désire voir mettre complètement en pratique dans le nouveau traité, sont ceux posés par les traités du 25 novembre 1850 avec les Etats-Unis de l’Amérique du Nord, du 6 septembre 1855 avec l’Angleterre, du 22 novembre 1862 avec les Pays-Bas et du 11 décembre 1862 avec la Belgique.3 Ils consistent dans l’égalité permanente et réciproque de traitement avec les ressortissants de la nation la plus favorisée pour le présent et à l’avenir, en matière d’établissement, de commerce et de douane.
En conséquence la Suisse serait disposée, en ce qui concerne l’établissement, le séjour temporaire, les impôts, l’acquisition de la propriété, la franchise de la traite foraine, l’exercice du commerce, des métiers et des professions, l’accès auprès des tribunaux, à traiter dans les cantons les ressortissants de l’Italie comme ceux d’autres cantons, en d’autres termes à les assimiler aux Suisses, excepté pour les droits politiques et la co-propriété aux biens de l’Etat et des communes, et à leur donner ainsi la position la plus favorable que la Suisse puisse accorder.
Conformément aux dispositions des traités précités, il y aurait lieu de stipuler la franchise réciproque du service militaire dans le pays du domicile et de toutes les charges militaires, à l’exception des prestations incombant à chaque habitant pour les troupes en passage, et des impôts de guerre qui sont aussi perçus des propres ressortissants.
En ce qui concerne les droits de douane, la Suisse désire que l’Italie les réduise autant que possible, spécialement ceux d’entrée de quelques produits spéciaux de l’industrie suisse, provenant de l’intérieur du pays et du voisinage de la frontière italienne. En outre les Etats contractants adopteraient le principe de se traiter constamment sur le pied de la nation la plus favorisée, et de s’assurer réciproquement que les concessions de ce genre qui seraient faites plus tard à de tierces puissances, seraient acquises immédiatement et sans contre-prestation à l’autre Etat contractant. Le transit devrait être affranchi autant que possible de toutes taxes, et ses formalités être simplifiées pour autant que les circonstances le permettent. L’on renoncerait complètement pour la durée du traité à prohiber la sortie d’articles quelconques à la seule exception du matériel de guerre.
De plus l’on s’assurerait réciproquement la non élévation des droits de douane pendant la durée du traité.
Indépendamment des allégements à accorder au commerce en général, la Suisse désire que le trafic de frontière soit facilité le plus possible. En vue du premier il y aurait lieu de créer des offices de douane sur tous les points de la frontière où l’on trouve des localités populeuses situées l’une vis-à-vis de l’autre, soit des routes carrossables, des passages de montagne visités, des ponts et des bacs fréquentés sur la limite territoriale. Cette mesure aurait pour résultat non seulement de faciliter l’échange des produits des deux pays, mais encore elle constituerait le meilleur moyen d’obvier efficacement à la contrebande. Pour ne pas astreindre le transit à des détours, les offices de douane, situés sur des routes un peu importantes desservant les communications de vallées entières devraient être tous autorisés à procéder aux expéditions de transit.
La Suisse entend la facilitation du trafic de frontière, en ce sens que les objets nécessaires à la culture de bien-fonds situés à une certaine distance de la frontière, et les produits de ces immeubles, puissent passer en franchise, sous réserve des mesures de contrôle nécessaires, lorsque les dits immeubles appartiennent à des ressortissants de l’autre Etat contractant, et sont cultivés par les propriétaires (Voyez art 5 b, et 6 b de la loi suisse sur les péages);4 qu’en outre les objets introduits d’un Etat dans l’autre pour y être perfectionnés et être ensuite retirés par l’expéditeur dans un temps donné, demeurent affranchis des droits de douane; qu’enfin les denrées destinées à l’alimentation des marchés soient de part et d’autre autant que possible affranchies de droit de douane, dans le sens de l’article 5 f de la loi suisse sur les péages,5 lorsqu’il s’agit de petites quantités portées par une personne seule ou transportées par elle à bras dans une charrette.
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