Classement thématique série 1848–1945:
I. RELATIONS BILATÉRALES
I.9. France
I.9.2. Relations commerciales
Imprimé dans
Documents Diplomatiques Suisses, vol. 1, doc. 472
volume linkBern 1990
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Archives | Archives fédérales suisses, Berne |
▼ ▶ Cote d'archives | CH-BAR#E2200.41-02#1000/1671#13817* |
Ancienne cote | CH-BAR E 2200.41-02(-)1000/1671 282 |
Titre du dossier | Traité du 30 Juin 1864: Lettres adressées à la Légation Suisse à Paris (01.01.1861–01.01.1863) |
dodis.ch/41471 Instructions du Conseil fédéral au Ministre de Suisse à Paris, J. C. Kern1
Le Conseil fédéral de la Confédération suisse charge par les présentes son Ministre à Paris, M. le Dr. Kern, de procéder aux négociations relatives à un traité de commerce avec la France et lui donne les instructions suivantes:
A. Le plénipotentiaire suisse fera tous ses efforts afin d’obtenir que le principe de l’égalité de traitement pour le présent et l’avenir avec la nation la plus favorisée soit à la base du traité à conclure, et que ce principe soit complètement appliqué dans le traité. Il cherchera à obtenir si possible des concessions en faveur des produits spécialement suisses.
B. Pour le cas où dans les négociations les principes précédemment indiqués par le Ministère français seraient mis en avant, le plénipotentiaire aura à se conformer aux directions suivantes.
1° En ce qui concerne la garantie de la propriété industrielle, littéraire et artistique, le plénipotentiaire suisse est autorisé pour autant que la France persisterait dans cette exigence, à se prononcer pour l’adoption d’une disposition dans le sens de l’article 28 du traité franco-prussien et d’une convention pour la protection de la propriété littéraire et artistique telle que celle qui a été conclue au nom du Zollverein allemand à l’occasion du traité de commerce entre la France et la Prusse.2
Pour ce qui regarde la demande de garantie et de reconnaissance des brevets d’invention, il la refusera et n’acceptera pas non plus de dispositions protectrices pour modèles et dessins industriels, ainsi que pour les airs reproduits par les boîtes à musique.
En ce qui concerne les poursuites juridiques, il y a lieu de revendiquer la compétence du for du domicile du prévenu de contrefaçon.
2° Relativement à la demande d’assimiler en matière d’établissement, les Israélites aux Français de confession chrétienne, notre envoyé requerra en première ligne que cette question demeure réservée pour une révision du traité d’établissement du 30 mai 1827.3 II pourra cependant donner l’assurance que le Conseil fédéral présentera aux Conseils législatifs une proposition favorable au vœu de la France.
3° A la demande de réduction des taux du tarif suisse plus élevés que ceux correspondants des tarifs français, l’envoyé répondra qu’eu égard aux tarifs généralement beaucoup plus bas de la Suisse un pareil désidératum est inadmissible aussi longtemps que la France ne se résoudra pas à réduire ses tarifs aux chiffres de ceux de la Suisse pour tous les taux où ceux-ci sont plus bas.
En ce qui a trait à nos droits d’entrée il ne pourra être accordé qu’une réduction des taxes applicables à quelques articles spéciaux conformément aux directions renfermées dans la lettre jointe à ces instructions,4 pourvu toutefois que la France fasse pareillement aussi quelques concessions sur des articles concernant spécialement le commerce de la Suisse avec la France.
4° Quant à la demande de la suppression des droits de transit et de sortie, il refusera de consentir à une mesure d’une aussi grande portée. Si la France insiste sur l’abolition des droits de transit et la réduction des droits de sortie, sans tenir compte des explications données à l’appui de la manière de voir de la Suisse, l’envoyé demandera de nouvelles instructions.
5° Une demande de réduction du droit d’entrée sur les vins en tonneau devra être absolument refusée. En cas de nécessité, il pourra accorder tout au plus pour le vin et les liqueurs en bouteille une réduction du droit d’entrée jusqu’au taux minimum de fr. 3.50 par quintal suisse.
6° Quant aux droits de consommation, le plénipotentiaire pourrait souscrire à une concession analogue à celle stipulée au traité entre la Suisse et la Belgique, Article II, dernier alinéa, portant:
«La Confédération suisse s’engage de plus à ne pas élever les droits de consommation perçus dans les cantons sur les eaux-de-vie et liqueurs de provenance belge au-dessus du taux actuel pendant toute la durée du présent traité.»5
7° Notre plénipotentiaire refusera d’une manière positive la demande de libre entrée des produits du Chablais et du Faucigny et celle de l’extension des concessions déjà accordées en faveur du Pays de Gex.
8° L’envoyé est autorisé à déclarer que la Suisse serait disposée à soumettre à une révision le traité d’établissement de 1827.
9° Il se prononcera de la même manière au sujet d’une révision du traité du 18 juillet 18286 concernant divers rapports de voisinage. Il demandera spécialement l’exécution de l’article 8 de ce traité touchant l’exploitation des forêts situées à la frontière.
10° En ce qui regarde les tarifs français, l’envoyé demandera que la Suisse soit mise au bénéfice des tarifs que la France a accordés ou accordera à l’avenir aux nations les plus favorisées; il cherchera à obtenir en outre:
a) une réduction ou tout au moins une simplification des tarifs pour les fils de coton et les toiles de coton;
b) une réduction des tarifs pour les rubans de soie;
c) l’assurance dans la forme jugée convenable de l’importation temporaire en franchise des toiles de coton écrues, introduites en France seulement pour y être imprimées et destinées à la réexportation, et cela en maintenant le contrôle actuellement exercé;
d) le remplacement du droit perçu d’après la valeur sur les montres de prix par un droit par pièce, tel qu’il existe actuellement et d’après les directions contenues dans la lettre accompagnant les présentes instructions;
e) la suppression, ou du moins la réduction, en particulier des droits perçus sur quelques produits et objets fabriqués d’une importance toute spéciale dans le commerce entre la Suisse et la France, mais qui ne sont pas de grande conséquence pour la France dans ses rapports avec d’autres Etats, tels que le fromage, le bétail, l’eau de cerises, les ouvrages en bois, le tout conformément aux directions contenues dans la lettre d’accompagnement;
f) la création à Paris d’un port-franc pour l’exposition de marchandises;
g) engagement réciproque de ne pas prohiber la sortie des céréales et des combustibles pendant la durée du traité;
h) des facilités aussi étendues que possible pour le trafic de frontière, d’après les directions de la lettre d’accompagnement.
C. L’envoyé est autorisé à accorder la concession que les tarifs actuels des péages suisses ne seront pas haussés pendant la durée du traité et cela sous réserve de réciprocité, mais sans exclure les simplifications qui pourraient être apportées aux tarifs suisses par réunion des marchandises de même espèce dans une classe moyenne, comme par exemple, les huiles grasses.
D. L’envoyé cherchera à stipuler pour le traité une durée de dix ans ou au plus douze ans, avec prolongation d’année en année aussi longtemps qu’aucune des parties ne déclarera la résiliation.
E. Le plénipotentiaire tiendra le Conseil fédéral régulièrement au courant de la marche des négociations et, dans le cas où il s’élèverait des difficultés, il demandera de nouvelles instructions.7 Lorsque les négociations seront terminées le plénipotentiaire présentera un rapport général au Conseil fédéral.8
- 1
- E 2200 Paris 1/61.↩
- 2
- Traité du 2 août 1862. Martens NRG XIX, p. 275 et 306.↩
- 3
- RO 2, p. 233.↩
- 4
- Non reproduite.↩
- 5
- Du 11 décembre 1862. RO VII, p. 446-498.↩
- 6
- RO 2, p. 266.↩
- 7
- Ces instructions seront complétées le 16 février 1863 (E, 1004 1/52, no 614), le 11 mars 1863 (E 1004 1/52, no 948) et le 7 mai 1863 (E 1004 1/53, nH 1729).↩