Classement thématique série 1848–1945:
I. RELATIONS BILATÉRALES
I.7. Etats pontificaux
I.7.3 Evêchés lombards
Pubblicato in
Documenti Diplomatici Svizzeri, vol. 1, doc. 442
volume linkBern 1990
Dettagli… |▼▶Collocazione
Archivio | Archivio federale svizzero, Berna | |
Segnatura | CH-BAR#E22#1000/134#1659* | |
Titolo dossier | Vetrag mit Italien vom 30.11.1862 betr. die Ausscheidung der Bistumsgüter von Como und Mailand im Kt. Tessin (1861–1863) | |
Riferimento archivio | 4.06.3.3 |
dodis.ch/41441
Par une lettre en date du 24 décembre dernier2, Son Excellence Monsieur le Président de la Confédération suisse exprimait au soussigné, Chargé d’affaires du Saint-Siège apostolique, le désir du haut Conseil fédéral de recevoir sans délai des communications de la part du Saint-Siège touchant les négociations de la conférence qui fut tenue à Berne en novembre I863 2 en vue de la régularisation des nouveaux rapports diocésains du canton du Tessin et des deux paroisses de Poschiavo et de Brusio.
Le soussigné qui désire lui-même recevoir des ouvertures du haut Conseil fédéral sur le contenu de notes qu’il lui a adressées antérieurement, pensait pouvoir opportunément différer quelque temps les communications dont il s’agit, parce qu’il a lieu de croire que la question des intérêts matériels n’est pas encore vidée entre le haut Conseil fédéral et le Gouvernement sarde.
Mais en présence du désir qui vient de lui être manifesté il s’empresse de faire au haut Conseil fédéral les ouvertures suivantes conformément aux dernières instructions reçues de Rome.
Le haut Conseil fédéral ne s’étonnera pas, si le soussigné est dans le cas de faire remarquer que le Saint-Siège n’a pu se défendre d’une bien pénible impression en prenant connaissance de ce qui concerne la conférence précitée de novembre 1860. En effet, entre autres choses, quoique dans l’affaire dont il s’agit le Saint-Siège ait eu jusqu’à présent le regret de rencontrer partout peu de disposition à tenir compte des droits de l’Eglise, il était pourtant loin de s’imaginer que la délégation fédérale arriverait jusqu’à prétendre qu’il reconnût lui-même pour base de la séparation en question, l’arrêté incompétent du 22 juillet 18594 et que la nomination du Vicaire apostolique dût se faire de concert avec l’Etat du Tessin. Il était aussi loin de s’attendre à des prétentions de révoquer dans la conférence une assurance donnée solennellement par le haut Conseil fédéral en faveur de Poschiavo et de Brusio, assurance en vertu de laquelle spécialement le Saint-Père avait consenti à leur union future au diocèse de Coire.
Le haut Conseil fédéral comprendra lui-même qu’un tel procédé est loin d’être de nature à engager le Saint-Siège à persévérer dans l’attitude qu’il a montrée jusqu’à présent.
Néanmoins, ayant toujours à cœur et cherchant avant tout le bien des catholiques tessinois même à travers les difficultés, le Saint-Siège ne veut point se départir de cet esprit conciliant, tout en veillant en même temps à sauvegarder les principes et les droits qu’il est obligé de soutenir.
Ces observations prémises, le soussigné passe à des points plus spéciaux.
Déjà il a eu l’occasion de faire remarquer au haut Conseil fédéral l’intention du Saint-Siège que la liquidation des intérêts matériels soit réglée avant tout. Il doit encore aujourd’hui insister sur ce point dont l’importance est évidente. Il s’agit en effet d’ôter une occasion de conflits qui pourraient ensuite surgir et auxquels il ne conviendrait pas au Saint-Siège de prendre aucune part. De plus la liquidation préalable importe grandement afin que par là restent assurés au Vicaire apostolique les moyens nécessaires pour faire face aux dépenses inhérentes à son office et spécialement pour fonder un séminaire en faveur des jeunes aspirants à l’état ecclésiastique. Car le Saint-Siège tient à ce qu’il soit pourvu au plus tôt à un tel établissement, qui est évidemment indispensable et dont la direction et le choix des professeurs devront être libres entre les mains du Vicaire apostolique.
Passant à ce qui concerne la nomination du Vicaire apostolique, le soussigné rappelle que déjà dans la conférence il déclara et soutint que c’est là un droit qui appartient exclusivement au Saint-Siège. Il référa cependant à Rome, en les recommandant même selon la possibilité pour une indulgente considération, les demandes exprimées à cet égard par la délégation fédérale. Or, de la réponse reçue de Rome, il résulte que le Saint-Siège ne pourrait absolument pas accéder à ces demandes, et le soussigné doit déclarer qu’il serait inutile d’espérer que le Saint-Siège consentira à ce que le droit dont il s’agit soit communiqué dans la convention au haut Etat du Tessin. En même temps cependant le soussigné est dans le cas de confirmer les explications conciliantes qu’il donna déjà verbalement à cet égard dans la conférence; mais l’article de la convention relatif à ce point ne saurait recevoir une rédaction différente de celle qui se trouve dans le projet de convention du délégué pontifical.
Outre les points qui figurent expressément dans ce projet, il y en a aussi d’autres qui découlent, il est vrai, des bases posées et de la nature même des choses, mais que le Saint-Siège tient néanmoins, pour de sages motifs, à voir positivement mentionnées et assurées. Déjà le soussigné avait un désir analogue à la conférence de novembre, ainsi qu’il le fit remarquer au haut Conseil fédéral par sa note du 19 du même mois.5
Ainsi, un point très important est que le libre exercice de la juridiction du Vicaire apostolique sur les catholiques tessinois soit expressément garanti. En effet (et le haut Conseil fédéral lui-même n’en disconviendra pas) la conduite tenue jusqu’à présent par les pouvoirs publics du Tessin vis-à-vis de l’Eglise, et l’attitude même qu’ont prise Messieurs les délégués fédéraux dans la conférence de novembre, ne sont guère propres à inspirer au Saint-Siège la confiance que le Vicaire apostolique sera respecté dans ses droits et qu’il pourra exercer son autorité conformément aux lois canoniques. Il est donc de toute nécessité, même pour éviter des collisions entre les deux autorités, que l’on garantisse la liberté d’action du Vicaire apostolique et qu’on écarte tous les obstacles qui pourraient l’entraver du côté du pouvoir civil. Ainsi, entre autres choses, il faut que le vicaire apostolique puisse librement promulguer ses instructions pastorales et tous les actes propres de son ministère sans être obligé de les soumettre à l’approbation du gouvernement; qu’on lui reconnaisse le droit de veiller sur les doctrines qui touchent à la religion enseignée dans les écoles publiques, de donner et cas échéant, de révoquer l’approbation aux prêtres chargés de la direction spirituelle dans les collèges; qu’il puisse pleinement exercer son autorité sur tous les membres du clergé, en employant même les peines canoniques, si quelqu’un contrevenait à ses propres devoirs; que le jugement des causes ecclésiastiques et spécialement des causes matrimoniales lui appartienne exclusivement; qu’on le laisse administrer librement ces biens ecclésiastiques dont l’administration lui compète d’après les lois de l’Eglise. En un mot qu’il soit entièrement libre dans ses actes de juridiction sur les églises et le séminaire, sur le clergé et les fidèles. Le haut Conseil fédéral comprendra lui-même combien il importe que l’autorité civile, en reconnaissant de tels droits, donne les garanties nécessaires pour leur libre exercice.
Telles sont les communications spéciales que le soussigné avait à faire au haut Conseil fédéral en conséquence des dernières instructions du Saint-Siège. Il ne s’arrête pas à revenir sur les autres points à traiter pour arriver à un arrangement complet, puisque le haut Conseil fédéral en a déjà connaissance par les notes antérieures.
Espérant que ces ouvertures seront accueillies avec un esprit conciliant, et que même le haut Conseil fédéral, qui a été prié par le tit. Gouvernement du Tessin d’intervenir dans cette question, s’empressera de faire accomplir le contenu de cette note, le soussigné saisit cette occasion f...J6
- 1
- Note: E 22/1659.↩
- 2
- Non retrouvée.↩
- 3
- Du 5 au 9 novembre 1860; voir le rapport du Chef du Département politique F. Frey-Hérosé, au Conseil fédéral du 12 novembre 1860, et celui des délégués suisses, G. Jauch et A. Latour, au Conseil fédéral du 15 décembre 1860 (E 22/1658).↩
- 4
- A rrêté fédéral concernant la séparation de parties du territoire suisse d’a vec des diocèses étran - gm(RO, VI, p. 287-288).↩
- 5
- E 22/1658.↩
- 6
- Le Conseil fédéral prit connaissance de cette note le 17 février 1862 sans entrer en matière (E 1004 1/48, no 590).↩
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Questione diocesana (1857–1884)