Classement thématique série 1848–1945:
I. RELATIONS BILATÉRALES
I.7. Etats pontificaux
I.7.3 Evêchés lombards
Pubblicato in
Documenti Diplomatici Svizzeri, vol. 1, doc. 356
volume linkBern 1990
Dettagli… |▼▶Collocazione
Archivio | Archivio federale svizzero, Berna | |
▼ ▶ Segnatura | CH-BAR#E22#1000/134#1658* | |
Vecchia segnatura | CH-BAR E 2(-)1000/44 325 | |
Titolo dossier | Lostrennung des Kt. Tessin sowie der bündnerischen Gemeinde Poschiavo und Brusio von den Bistümern Mailand und Como (1859–1860) | |
Riferimento archivio | 4.06.3.3 |
dodis.ch/41355
Par note du 17 août dernier2, le haut Conseil fédéral suisse communiquait au soussigné, Chargé d’affaires du Saint-Siège apostolique près la Confédération suisse, l’arrêté rendu le 22 juillet3 dernier par la haute Assemblée fédérale concernant la séparation de certaines portions de territoire suisse d’avec les diocèses ayant le siège hors de la Confédération, et demandait les bons offices du soussigné, pour que le Saint-Siège voulût bien se prêter à établir pour ces portions de territoire une administration ecclésiastique provisoire, puis régulariser définitivement leur position diocésaine future.
Le soussigné, tout en regrettant vivement l’attitude prise par la haute Assemblée fédérale, se hâta de porter cette communication à la connaissance du Saint-Siège, en le priant de vouloir bien, autant que possible, accéder aux demandes du haut Conseil fédéral.
Sous date du 8 courant4 cette autorité rappela l’objet de la note précitée au soussigné, qui s’empresse aujourd’hui d’y répondre ayant reçu les instructions nécessaires à cet effet.
Avant tout, le soussigné ne peut s’abstenir de manifester au haut Conseil fédéral la pénible impression qu’a produite sur le Saint Père, l’arrêté fédéral en question, par la raison que, d’une manière tranchante, on y déclare supprimée toute juridiction des Ordinaires de Milan et de Côme sur les parties de territoire suisse qui appartiennent à leurs diocèses, bien que celles-ci n’aient été unies dans le temps aux mêmes diocèses que par un acte d’érection canonique du Saint-Siège.
Il n’échappe certainement pas à la pénétration du haut Conseil fédéral combien cet arrêté est en opposition directe avec les prescriptions canoniques, prescriptions qui découlent des deux principes suivants irréfragables et incontestés.
1° Qu’aucun pouvoir civil, même suprême, ne peut toucher à la juridiction spirituelle des pasteurs de l’Eglise catholique, ainsi qu’est celle que les évêques de Milan et de Côme ont sur une partie des ressortissants suisses; car autrement ce serait pervertir l’ordre divinement établi.
2° Que celui qui a le droit exclusif et indépendant d’ériger une institution quelconque a aussi lui seul le droit de la dissoudre et de la modifier. Dès lors, comme l’érection des diocèses depuis le commencement de l’ère chrétienne est un acte exclusif du pontife romain, de même leur suppression ou leur démembrement (qui n’est en réalité qu’une suppression partielle) ne peut s’effectuer sans que le chef suprême de l’Eglise ne l’autorise.
Le pouvoir civil sera appelé à s’entendre sur l’assiette du temporel de la mense épiscopale quand des raisons civiles sont à régler; mais il ne peut s’étendre audelà sans voir compromise la validité ou la légitimité de la juridiction ecclésiastique, laquelle ne peut être accordée, étendue ou restreinte que par celui duquel elle procède entièrement.
Par conséquent il est évident que le Saint Père ne peut s’abstenir de faire les remontrances nécessaires, ainsi qu’il le fait par le soussigné au sujet de l’arrêté fédéral précité, lequel porte atteinte aux droits qui appartiennent à Sa Sainteté en vertu de son pouvoir suprême sur toute l’Eglise.
Mais si d’une part le souverain pontife, par devoir de son ministère apostolique, est obligé de sauvegarder les droits de l’Eglise, d’autre part il désire pourvoir, autant qu’il le peut de son côté, au bien des catholiques suisses. C’est pourquoi, mu par la confiance que les hautes Autorités fédérales et cantonales tessinoises sauront trouver moyen de lui laisser le plein exercice de son pouvoir suprême en écartant les graves obstacles qui se sont formés, et ayant en vue spécialement les avantages qui se font espérer, il a bien voulu se déclarer disposé à s’entendre non seulement pour régler l’administration ecclésiastique dans le Tessin, mais encore pour entamer les négociations qui ont été plusieurs fois offertes, afin de régulariser toutes les autres affaires religieuses qui réclament un remède prompt et efficace.
En ce qui concerne en particulier les deux communes de Poschiavo et de Brusio, dont le haut Conseil fédéral a demandé l’annexion au diocèse de Coire, la note adressée par cette autorité au soussigné le 7/29 juillet 18575 ayant exprimé l’assurance que le haut Gouvernement des Grisons s’efforcerait de procurer à ces communes des avantages analogues à ceux qu’elles retirent de leur union avec le diocèse de Côme, le Saint-Siège a pris acte de cette déclaration qui tend à écarter l’une des deux difficultés qu’il avait d’en venir à l’annexion susdite.
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Questione diocesana (1857–1884)