Classement thématique série 1848–1945:
I. RELATIONS BILATÉRALES
I.3. Belgique
I.3.1. Relations commerciales
Printed in
Diplomatic Documents of Switzerland, vol. 1, doc. 308
volume linkBern 1990
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Archive | Swiss Federal Archives, Bern | |
▼ ▶ Archival classification | CH-BAR#E21#1000/131#24504* | |
Old classification | CH-BAR E 21(-)1000/131 2526 | |
Dossier title | Freundschafts-, Niederlassungs- und Handelsvertrag vom 11.12.1862, Bd 1-4 (1852–1863) | |
File reference archive | 10.3.2-03 |
dodis.ch/41307
Le Conseil fédéral s’est vu plusieurs fois dans le cas d’user de la bienveillante entremise de M. de Grimberghe, Chargé d’affaires de S.M. le Roi des Belges, pour faire parvenir au Gouvernement royal des représentations tendant à obtenir l’établissement de droits d’entrée plus favorables au commerce de la Suisse et spécialement la suppression des droits différentiels qui grèvent quelques-uns des produits suisses les plus importants.
A une note datée du 12 novembre 18562, où le Conseil fédéral, après s’être étendu sur les relations actuelles de la Suisse et de la Belgique au point de vue du commerce et du régime des douanes, s’offrait de conclure un traité de commerce avec ce royaume, M. de Grimberghe agissant au nom de son haut gouvernement répondit que celui-ci n’était pas disposé à se lier par un traité de commerce avec la Suisse; cependant il donna l’assurance que «lorsque le moment sera venu, la Belgique fera preuve du plus sincère désir d’amener une situation avantageuse aux deux pays.»3
Le 7 mai de l’année courante4, le Conseil fédéral fit parvenir une nouvelle note sur le même objet à M. le Chargé d’affaires de Belgique. Cet office avait été provoqué par une pétition collective provenant d’un grand nombre des plus notables fabricants suisses d’étoffes et de rubans de soie5 qui se plaignaient de ce qu’en exécution de la loi du 18 décembre 1856 les droits d’entrée perçus sur ces articles avaient encore été sensiblement augmentés, circonstance qui rendait leurs relations avec la Belgique beaucoup plus difficiles.
Le Conseil fédéral ignore encore le résultat de cette seconde démarche, attendu qu’il attend la réponse de M. le Chargé d’affaires.
Cependant l’attention de l’Assemblée fédérale s’est portée sur cet objet et les deux Chambres ont, dans leur dernière session d’été, chargé le Conseil fédéral de réclamer aupès du Gouvernement royal belge contre le maintien des droits différentiels perçus au détriment de la Suisse.6
Tout en s’acquittant de ce mandat par le présent office, le Conseil fédéral a l’honneur de rappeler au souvenir de M. de Grimberghe le contenu de ses notes des 12 novembre 1856 et 7 mai 1858, notes où les relations de la Suisse avec la Belgique au point de vue commercial et le système des douanes sont exposés avec détail.
Néanmoins, le Conseil fédéral ne peut laisser passer cette occasion sans faire observer encore une fois combien il est peu conforme à l’équité que les principaux produits de l’industrie suisses soient assujettis en Belgique à des droits différentiels équivalant à peu près à une prohibition complète, tandis que les produits belges dont quelques-uns sont exportés en Suisse en quantité considérable n’ont à acquitter dans ce dernier pays qu’un droit uniforme, qui d’ailleurs est si peu élevé qu’il ne les empêche pas de faire concurrence aux objets semblables de fabrication suisse.
Le droit de fr. 5.80 et de fr. 11.60 par kilo perçu ci-devant sur les rubans et étoffes de soie et le droit différentiel de fr. 4.60 exigé des produits similaires français gênaient déjà sensiblement l’importation des soieries suisses en Belgique. La Confédération suisse croyait donc pouvoir espérer que ses réclamations auraient pour résultat des allégements. Aussi a-t-elle été d’autant plus péniblement impressionnée de voir ces droits différentiels existant à son détriment, non pas réduits, mais bien augmentés de 4% par la loi du 18 décembre 1856 et portés à fr. 6.– pour les rubans de soie et à fr. 12.– pour les étoffes de soie, mesure qui a pour effet de rendre la concurrence suisse absolument impossible sur le marché belge.
Sans doute l’on peut alléguer en faveur de ces droits différentiels qu’ils se motivent vis-à-vis des Etats auxquels ils profitent sur des traités qui assurent en retour au pays qui les perçoit des avantages de la même nature. Cependant si l’on tient compte de la circonstance que le système de péages suisses par son uniformité et par son extrême douceur laisse toute liberté aux relations de commerce que la Belgique soutient avec la Confédération, l’on trouvera que celle-ci peut certainement en toute équité insister à son tour pour être traitée comme les nations les plus favorisées en ce qui concerne son commerce avec le Royaume de Belgique, et qu’en lui accordant l’objet de sa demande il serait tout simplement tenu quelque compte des facilités que la législation fédérale accorde au commerce.
Le Conseil fédéral nourrit l’espérance que ces considérations non seulement n’échapperont pas au Gouvernement royal lors de la révision du tarif des péages belges qui doit avoir lieu prochainement, mais encore aboutiront au résultat désiré. Il ne croit pas pouvoir douter que cette révision du tarif ne soit l’occasion où les assurances données par le Gouvernement royal dans la note de M. le Chargé d’affaires en date du 12 novembre 18567 recevront leur réalisation. Du reste le Conseil fédéral s’attend avec d’autant plus de confiance à une heureuse solution de la question pendante que ce ne serait qu’avec regret que les autorités fédérales prendraient des mesures exceptionnelles vis-à-vis du commerce que la Belgique soutient avec la Suisse.
- 1
- Note (Minute): E 13 (B)/13.↩
- 2
- No 247.↩
- 3
- Dans sa lettre du 12 décembre 1856. Cf. No 253.↩
- 4
- Non reproduite (minute).↩
- 6
- Arrêté fédéral du 30/31 juillet 1858. «12. Le Conseil fédéral est invité à insister avec force auprès des Etats qui ne traitent pas le commerce suisse à l’égal des pays les plus favorisés, dans le but d’obtenir la suppression des droits différentiels existant au détriment de la Suisse. Le Conseil fédéral rendra compte à l’Assemblée fédérale, en temps et lieu, du résultat de ses efforts à cet égard. RO VI, p. 72.↩
- 7
- Sic pour décembre. Cf. note 2.↩