Classement thématique série 1848–1945:
III. AFFAIRE DE NEUCHÂTEL
Printed in
Diplomatic Documents of Switzerland, vol. 1, doc. 260
volume linkBern 1990
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Archive | Swiss Federal Archives, Bern | |
▼ ▶ Archival classification | CH-BAR#E2#1000/44#444* | |
Old classification | CH-BAR E 2(-)1000/44 74 | |
Dossier title | Neuenburgerhandel (1856–1856) | |
File reference archive | B.254 |
dodis.ch/41259
Le Conseil fédéral est disposé à proposer l’amnistie et la mise en liberté des prisonniers avant le jugement aux conditions suivantes:
1. Des assurances aussi positives que possible relativement à l’indépendance de Neuchâtel; plus positives que celles de la note du 26 novembre.2
Ce qu’il y aurait surtout à désirer, serait que l’assurance pût être donnée déjà actuellement que le Roi de Prusse est disposé à renoncer, une fois l’amnistie et l’élargissement des prisonniers prononcés, ou du moins à donner les mains à des négociations sur la base de la reconnaissance de l’indépendance de Neuchâtel, et qu’en vue d’un arrangement dans ce sens, la France promettra de faire tous ses efforts, ainsi qu’il est dit dans la note du 26 novembre.
La note du 26 novembre doit en tout cas être complétée en ce sens que les conditions de détails de l’arrangement ne renfermeront rien qui soit contraire à l’entière indépendance extérieure et complète et aux principes constitutionnels du canton de Neuchâtel et de la Suisse, ainsi qu’au libre développement à l’intérieur.
2. Les prisonniers auront à quitter la Suisse jusqu’à ce qu’un arrangement définitif ait été conclu avec le Roi de Prusse.
Si cette condition ne peut être obtenue, ils auraient à quitter au moins le canton de Neuchâtel.
3. Dans le prononcé de l’amnistie et de l’élargissement la question des frais de procédure et d’occupation militaire doit demeurer réservée.
Le Conseil fédéral déclare toutefois à l’avance que si le Roi de Prusse ne soulève pour sa part aucune question d’argent, il laissera aussi tomber entièrement la question des frais.
Si ce point ne peut être obtenu, il peut en être fait abstraction.
4. L’assurance devra être donnée que la Prusse s’abstiendra de toute démonstration militaire et qu’une fois l’élargissement des prisonniers effectué, des mesures hostiles de la Prusse envers la Suisse ne seront pas tolérées.
5. Les délégués3 s’emploieront aux fins d’obtenir que le Gouvernement anglais souscrive à tous les points ci-dessus et donne comme la France les mêmes assurances à la Suisse.
6. Les délégués feront avant tout personnellement leurs ouvertures à l’Empereur, et ce ne sera qu’après s’être entendus qu’ils présenteront formellement leurs propositions dans les limites des présentes instructions.
Les délégués donneront en outre tous les renseignements nécessaires sur la position de la Suisse, sur l’attitude résolue des autorités et des populations.
- 1
- (Copie): E 2/444.↩
- 2
- Non reproduite.↩
- 3
- Par décision du même jour, le Conseil fédéral avait adjoint J. C. Kern à J. Barman en qualité d’envoyé extraordinaire. Cf. PVCF E 1004, no 5252.↩