Classement thématique série 1848–1945:
I. RELATIONS BILATÉRALES
I.8. Etats-Unis d’Amérique
I.8.1. Relations commerciales
Printed in
Diplomatic Documents of Switzerland, vol. 1, doc. 221
volume linkBern 1990
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Archive | Swiss Federal Archives, Bern |
Old classification | CH-BAR BBl, 1855 II, S. 39–58 |
Archive | Swiss Federal Archives, Bern |
Old classification | CH-BAR FF, 1855 II, pp. 35–55 |
dodis.ch/41220
Message du Conseil fédéral à l’Assemblée fédérale concernant le Projet de traité entre la Suisse et les Etats-Unis1
[...]
Voilà jusqu’où vont les renseignements qui ont été fournis, et il reste à examiner s’il vaut mieux accepter le Traité du 25 Novembre 18502 avec les modifications qu’il a subies et le mettre à exécution, ou poursuivre les négociations ou laisser tomber toute l’affaire et s’en tenir à la Convention sur l’extradition de 1847.3
On n’a rien à attendre de négociations ultérieures, car toute la différence entre les propositions faites de la part de la Suisse, et les décisions du Sénat des Etats-Unis consiste en ce qu’au lieu du délai demandé, de trois ans pour la vente de propriétés immobilières échues dans des Etats où un étranger ne peut les garder, on veut accorder le délai accordé par les lois des divers Etats. Après cette décision du Sénat dont la communication était accompagnée de la déclaration que le Gouvernement de l’Union ne serait pas compétent pour faire appliquer une mesure dérogatoire, dans les Etats qui s’y refuseraient, on ne saurait admettre que l’Amérique puisse faire et fasse d’autres concessions quelconques. Toute négociation serait ainsi infructueuse, et n’est dès lors pas à conseiller.
Or les motifs qui ont dicté cette modification aux autorités américaines, les engageraient sans doute, à l’expiration de la Convention pour l’exportation des biens, conclue pour douze ans, le 18 Mai 1847, à résilier cette Convention dans quatre ans, parce que, ainsi qu’il a été dit plus haut, son article II accorde un délai de trois ans pour la liquidation de biens qui viennent à échoir à des Suisses par héritage. Si donc l’on a à cœur la prolongation des rapports de Convention avec les Etats-Unis, ce serait se livrer à un vain espoir que d’attendre ce résultat de la Convention de 1847.
Il résulte toutefois de ce qui précède que le Traité, avec les modifications apportées aux articles I et V et même en admettant l’amendement fait par les Etats-Unis au dernier de ces articles, renferme de nouveau toutes les dispositions du Traité conclu primitivement le 25 Novembre 1850, et ratifié par l’Assemblée fédérale le 17 et 18 Décembre même année, et qu’il a même une rédaction meilleure que la première, à la seule exception du droit illimité de possession. En revanche, la nouvelle version de l’art. V présente en plusieurs points des clauses plus avantageuses que les dispositions de la Convention pour l’extraction des biens de 18474, et on peut dès lors admettre que la renonciation au bénéfice consenti pour quatre ans encore, mais vraisemblablement assez précaire dans l’application, n’est pas un prix trop élevé pour l’adoption de l’art. V, avec l’amendement américain.
Une circonstance de nature à tranquilliser c’est que dans les Etats de l’Amérique du Nord, vers lesquels se dirige essentiellement Immigration suisse, tels que la Californie, Illinois, Ohio, Pensylvanie, Wisconsin, et dans le fond aussi l’Etat de New York, les étrangers sont assimilés aux citoyens natifs, quant au droit de propriété de telle sorte que dans ces Etats il ne surgirait aucune difficulté relativement aux terres acquises. Dans les Etats où les étrangers rencontrent des conditions moins favorables, on saura bien trouver aussi un expédient.
En tout cas, en concluant le Traité, on s’assure non seulement les avantages politiques, moraux et matériels dont il a été question, et qui ont milité pour la ratification, mais encore on acquiert par là le précieux privilège d’être traité à l’égal des nations les plus favorisées par les Etats-Unis, circonstance qui mérite d’être prise particulièrement en considération dans un moment où l’esprit national se réveille avec force parmi les habitants natifs du pays.
Nous terminons par la proposition:
«qu’il plaise à la h. Assemblée approuver les amendements apportés aux articles I, V, VI et XIX du Traité du 25 Novembre 1850, y compris les amendements des Etats-Unis à l’art. V, et charger le Conseil fédéral de ratifier ce Traité au nom de la Confédération, d’opérer l’échange des ratifications et de le mettre à exécution.»5
- 1
- BBl, 1855 II, S. 39–58.↩
- 2
- Cf. Nos 103, note 1, et 145, note 6. Les Etats-Unis ne répondirent que le 26 juin 1854, par l’entremise du ministre résident accrédité en Suisse, S. Fay, aux propositions suisses du 5 juillet 1852, en présentant un nouvel amendement sur l’extraction des biens (article V). Le Conseil fédéral adressa son message aux Chambres après avoir reçu par note du 8 décembre 1854 (non reproduite) des informations sur les lois des différents Etats de l’Union.↩
- 3
- Cf. Annexe du No 82, note 2.↩
- 4
- Cf. No 145, note 4.↩
- 5
- Publié dans FF 1855, II, p. 51-53.↩
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