Classement thématique série 1848–1945:
I. RELATIONS BILATÉRALES
I.9. France
I.9.3. Réfugiés
Imprimé dans
Documents Diplomatiques Suisses, vol. 1, doc. 53
volume linkBern 1990
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Archives | Archives fédérales suisses, Berne | |
Cote d'archives | CH-BAR#E21#1000/131#48* | |
Titre du dossier | Französische und polnische Flüchtlinge in der Schweiz, besonders in Genf, vereinzelt italienische und deutsche Flüchtlinge (1849–1851) | |
Référence archives | 11.2.1.1.4.2 |
dodis.ch/41052 Le Conseil fédéral au Conseil d’Etat du Canton de Genève1
Par votre lettre du 2 octobre courant2, nous apprenons avec plaisir que l’internement des réfugiés est en partie exécuté et le sera complètement aux premiers jours dans votre canton. Comme il ne s’agit à présent principalement que du fait de l’internement et que nous avons développé à réitérées fois les motifs de cette mesure3, nous ne croyons pas devoir revenir d’une manière détaillée sur votre lettre susmentionnée, mais nous devons cependant faire ici quelques observations sur son contenu.
Sans doute, la France a itérativement demandé l’internement des réfugiés4, mais ces demandes n’ayant eu lieu que par des notes verbales, nous ne sommes pas à même de vous en communiquer textuellement la teneur; elle consiste en substance en ceci que, suivant des rapports que le Gouvernement français reçoit presque journellement, la réunion d’un aussi grand nombre de réfugiés à Genève, parmi lesquels se trouvent maints personnages marquants et particulièrement compromis, est un sujet de grande inquiétude pour la France et surtout pour les départements limitrophes.
Plus tard, et lorsque l’arrêté avait déjà été pris5, la Sardaigne demanda aussi que les réfugiés italiens fussent internés6, ce qui ne nous engagea cependant pas à étendre l’arrêté qui vous est connu à d’autres réfugiés italiens que les sardes.7
Mais ce n’est nullement cette demande de la France qui nous a principalement déterminés à prendre notre arrêté, c’est l’application égale d’un principe qui a prévalu toujours davantage dans les derniers temps, qui a été itérativement appliqué, reconnu aussi par l’Assemblée fédérale, et qui a été respecté dans tous les cantons, savoir le principe que des réfugiés politiques ne doivent pas séjourner à la frontière du pays auquel ils appartiennent, surtout dans des temps agités ou quand ils sont réunis en nombre considérable.
Si vous nous contestez la compétence de prendre des dispositions de cette espèce, nous avons à ce sujet une opinion entièrement divergente et nous sommes décidés à la maintenir. Sans doute, c’est l’affaire de l’Assemblée fédérale de promulguer des lois et règlements généraux où et quand elle le juge convenable et nécessaire. Mais quand il faut agir dans de certains cas et tout particulièrement dans des conjonctures extraordinaires, telles que celles dont nous sortons et où nous nous trouvons encore en partie à présent, l’application de toutes les mesures particulières dans l’intérêt de la neutralité ou de la sûreté extérieure ou intérieure, est l’affaire du Gouvernement fédéral et doit l’être surtout lorsque l’Assemblée fédérale n’est pas réunie et qu’il n’existe pas de lois ou de règlements spéciaux. La compétence en cette matière ne se fonde pas seulement sur l’article 57 de la Constitution fédérale8, mais aussi sur l’article 90, § 8, 9 et 10.9
- 1
- Lettre (Minute): E 21/48.↩
- 2
- Non reproduite.↩
- 3
- Cf. par exemple, No 50.↩
- 4
- Cf. No 50, notes 1 et 4.↩
- 5
- Cf. No 50, note 6.↩
- 6
- Note du Ministre-résident de Sardaigne à Berne, M. Farina, au Président de la Confédération du 24 septembre 1849 (non reproduite).↩
- 7
- Cf. PVCF u 1er octobre 1849 (E 1004 1/3, no 2873).↩
- 8
- Cf. No 28, note 4.↩
- 9
- RO I, p. 27-28.↩
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