Également: Arrêté fédéral fixant les mesures ci-dessus. Annexe de 27.11.1848
Printed in
Diplomatic Documents of Switzerland, vol. 1, doc. 1
volume linkBern 1990
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Archive | Swiss Federal Archives, Bern | |
Archival classification | CH-BAR#E21#1000/131#43* | |
Dossier title | Flüchtlinge und Deserteure aus den Aufständen in Italien (1848–1849) | |
File reference archive | 11.2.1.1.2 |
Archive | Swiss Federal Archives, Bern |
Old classification | CH-BAR BBl, 1849 I, S. 167–174 |
dodis.ch/41000
Rapport de la Commission du Conseil des Etats au Conseil des Etats1
Dans votre séance du 23 de ce mois2, vous avez renvoyé au préavis d’une commission de 5 membres3 nommés par votre président l’arrêté du Conseil national du 224 relativement à l’affaire des réfugiés italiens dans le canton du Tessin. Après avoir cherché à prendre, autant que le temps le lui a permis, connaissance des actes volumineux sur cette affaire, la commission s’est réunie le 24 de ce mois. La discussion qui s’ouvrit sur l’arrêté du conseil national prouva immédiatement que tous les membres de la commission étaient d’accord sur cet arrêté, à l’exception de l’art. 2.5 D’un autre côté, quelques membres attaquèrent le dispositif de l’art. 2, qui défend au canton du Tessin, jusqu’à disposition ultérieure des autorités fédérales et sous sa responsabilité, d’accorder des permis de séjour aux réfugiés italiens, toutefois les cas réservés où des considérations pressantes d’humanité justifieraient un procédé contraire. Deux membres de la commission voulaient supprimerez article, estimant qu’une disposition si sévère à l’égard du Tessin n’était pas à sa place pour l’avenir, attendu que l’éloignement prescrit à l’art. 1 de tous les réfugiés qui se trouvent dans le Tessin est suffisant sous tous les rapports et pour le passé et pour le présent, et qu’en même temps c’est un signe indicateur pour les autorités et les citoyens du Tessin qu’ils doivent empêcher à temps le renouvellement de ce qui s’est passé. L’état particulier de la population tessinoise en face des efforts de l’Italie et des événements dont elle a été le théâtre, la position difficile des autorités tessinoises dans des conjonctures pareilles exigent que la Confédération procède avec ménagement à leur égard; et sans nécessité urgente, qui n’existe pas ici, la Confédération ne doit pas se permettre d’apporter dans le domaine cantonal une restriction telle que celle qui est contenue dans l’art. 2 de l’arrêté du Conseil national.
Dans le cas où l’art. 2 ne serait pas supprimé par le Conseil des Etats, un membre de la minorité propose éventuellement d’inviter le canton du Tessin, jusqu’à disposition ultérieure des autorités fédérales, à n’accorder qu’avec une grande circonspection un asile aux réfugiés italiens, à exercer toutefois dans cette mesure tous les devoirs commandés par l’humanité. Ce membre de la minorité estime qu’en tout cas une invitation pareille jointe aux mesures prescrites par l’art. 1, est suffisante pour obvier à des difficultés ultérieures à cause des réfugiés dans le canton du Tessin, qu’une invitation pareille sera accueillie avec faveur par les autorités et le peuple du Tessin et que par cette mesure on détournera une opinion défavorable qui pourrait se manifester contre les autorités fédérales. La majorité des membres de votre commission désire au contraire que Fart. 2 de l’arrêté du Conseil national et dès lors l’arrêté tout entier soit maintenu sans changement. Cette majorité estime que, dans les circonstances où nous nous trouvons, il est nécessaire, mesure qui est justifiée à ses yeux, d’imposer d’autorité fédérale au canton du Tessin, et même sous sa responsabilité, le devoir de ne plus accorder désormais d’asile aux réfugiés italiens, jusqu’à disposition ultérieure des autorités fédérales, sauf les cas où les égards dus à l’humanité justifieraient un procédé contraire.
Depuis plusieurs mois, des milliers de réfugiés italiens se tiennent dans le canton du Tessin. Le commandant autrichien en Lombardie les a accusés d’avoir commis des actes illégaux, et comme le gouvernement du Tessin ne voulut pas obtempérer à sa demande tendant à mettre un terme à ces actes, il interrompit toutes les communications avec et par le canton du Tessin et expulsa de la Lombardie les Tessinois qui y étaient établis. La diète ayant été invitée par le canton du Tessin à intervenir fédéralement, cette autorité y délégua des représentants avec environ 1600 hommes de troupes pour sauvegarder les intérêts de la Suisse et relever les troupes tessinoises qui étaient sur pied.6 La surveillance sévère ordonnée à la frontière ne tarda pas à engager le commandant lombard à rapporter ou à mitiger les mesures qu’il avait prises contre le Tessin; mais les réfugiés italiens, de leur côté, ne se prêtèrent pas aux mesures fédérales en vue du maintien de la neutralité; au contraire, malgré l’occupation de la frontière et au mépris de l’asile qui leur avait été accordé, ils commirent des attentats de plus ou moins d’importance contre le repos et la sûreté de la Lombardie7; la population tessinoise, en tant qu’elle apparaît ou déploie son action dans cette affaire, n’agit pas en faveur des mesures prises par la Confédération, mais plusieurs fois elle agit en faveur des réfugiés et de leurs entreprises illégales et dangereuses pour nous, de même que contre les organes de la Confédération et les mesures prises par eux. Les représentants fédéraux, et avec eux les autorités fédérales supérieures trouvent qu’il n’y a que l’éloignement de cette masse de réfugiés du canton du Tessin, qu’il est impossible de surveiller même avec des troupes beaucoup plus nombreuses, qui puisse empêcher le retour de nouveaux attentats; qu’il paraît nécessaire de prendre des mesures sérieuses, d’une durée efficace, attendu qu’on peut avec raison adresser à la Suisse des griefs au sujet des attentats des réfugiés italiens. La surveillance de la frontière et notamment de celle du Tessin a déjà coûté au-delà de 2 millions de francs à la Confédération; plusieurs citoyens ont été mis à réquisition déjà depuis des mois; l’occupation de la frontière tessinoise coûte actuellement environ 5000 frs. par jour, et elle tient plus de 3000 citoyens éloignés de leurs foyers; en Italie règne continuellement le même état d’incertitude et en partie de mouvement, de sorte que chaque jour peut amener des événements par suite desquels de nouvelles émigrations auront lieu en Suisse ou dans d’autres pays voisins.
Or, en face d’un pareil état de choses et après des événements qui renferment
Arrête: I. Est approuvée la disposition du Vorort et des représentants fédéraux dans le canton du Tessin, par laquelle les réfugiés italiens sont éloignés du canton du Tessin et renvoyés dans la Suisse intérieure. Il est toutefois entendu qu’en exécutant cette mesure il sera tenu compte des égards commandés par l’humanité, et qu’on prendra en considération l’âge, le sexe et la position des personnes; les représentants décideront à cet égard.
Le gouvernement du Tessin est invité à se conformer à cette disposition, de l’exécution de laquelle il est rendu responsable.
II. Jusqu’à nouvel ordre de l’Assemblée fédérale ou du Conseil fédéral, il est également interdit au canton du Tessin, sous sa responsabilité, d’accorder à des réfugiés italiens le séjour sur son territoire, sauf les cas où les égards dus à l’humanité justifieraient un procédé contraire.
III. Des représentants fédéraux resteront dans le canton du Tessin pour y sauvegarder les intérêts de la Confédération aussi longtemps que le Conseil fédéral le jugera convenable. Ce dernier est aussi autorisé lorsque l’Assemblée fédérale ne sera pas réunie, à accepter la démission qui pourrait éventuellement être donnée par les représentants et de les remplacer au besoin par des commissaires.
IV. Le Conseil fédéral est autorisé à licencier, en tout ou en partie, les troupes fédérales en service dans le canton du Tessin; il pourra aussi en augmenter le nombre suivant les circonstances. Les représentants ont la même autorisation en cas d’urgence.
V. Le Conseil fédéral est chargé de faire des démarches énergiques afin que les mesures ordonnées contre le canton du T essin par le feld-maréchal Radetzky, commandant dans la Lombardie, soient retirées, en tant qu’elles subsisteraient encore.8
VI. L’assemblée vote des remerciements aux représentants fédéraux dans le canton du Tessin pour les dispositions qu’ils ont prises.
VII. Le Conseil fédéral est chargé de l’exécution du présent arrêté.9
- 1
- (Copie, traduction): E 21/43.↩
- 2
- E 1001(D) 1/1, no 43.↩
- 4
- Non reproduit; identique à l’arrêté fédéral du 27 novembre 1848 (annexe).↩
- 5
- Le Conseil national avait adopté l’article 2 par 50 voix contre 46 (E 1001(C) d 1/1, no 69).↩
- 6
- Cf. l’arrêté de la Diète fédérale du 21 septembre(E 2/337). Le 22 septembre 1848, A. Escher et J. Munzinger avaient été nommés commissaires par la Diète (E 2/337).↩
- 7
- Par exemple l’expédition dans le Val d’Intelvi du 25 octobre 1848. Cf. la correspondance entre les commissaires fédéraux et le Directoire (D 931).↩
- 8
- Allusion au renvoi des Tessinois résidant en Lombardie et au blocus de la frontière (Cf. lanotede Radetzky au Conseil d’Etat du Tessin du 15 septembre 1848, E 2/337).↩
- 9
- Publié dans FF 1848/49 I, p. 175-176.↩