Abgedruckt in
Diplomatische Dokumente der Schweiz, Bd. 20, Dok. 54
volume linkZürich/Locarno/Genève 2004
Mehr… |▼▶Aufbewahrungsort
Archiv | Schweizerisches Bundesarchiv, Bern | |
▼ ▶ Signatur | CH-BAR#E7175B#1976/126#64* | |
Alte Signatur | CH-BAR E 7175(B)1976/126 25 | |
Dossiertitel | Décision du Conseil régissant l'emploi ressortissants des Pays membres (1955–1956) | |
Aktenzeichen Archiv | 2113 |
dodis.ch/13237
Le Chef de la Délégation suisse auprès de l’OECE, G. Bauer, au Conseil de l’OECE1
DÉCLARATION DU DÉLÉGUÉ DE LA SUISSE AU SUJET DU PROJET DE DÉCISION DU CONSEIL AMENDANT LA DÉCISION DU CONSEIL RÉGISSANT L’EMPLOI DES RESSORTISSANTS DES PAYS MEMBRES
Me référant aux précédentes déclarations de la délégation2, je suis en mesure de vous faire connaître la position des Autorités fédérales à l’endroit du projet de décision, dans les termes ci-après: Je traiterai, tout d’abord, les problèmes posés par l’immigration en Suisse, pour terminer par l’exposé de la position de mon pays vis-à-vis du projet de décision.
I. Les problèmes posés par l’immigration en Suisse
Depuis la dernière guerre mondiale, la population étrangère en Suisse a constamment augmenté. Elle a évolué comme suit:
[...]3
Cette statistique n’inclut pas les travailleurs saisonniers et frontaliers dont le nombre, en 1955, dépassait 130’000.
Les chiffres de 1945 ne sont pas disponibles. On estime néanmoins qu’ils ne diffèrent pas sensiblement de ceux de 1941. Par conséquent, la population étrangère s’est accrue en 10 ans d’environ 50%. La moitié environ de cette population est composée de travailleurs qui, vu leur entrée récente en Suisse, ne bénéficient pas encore de l’établissement définitif. La consolidation du statut de ces travailleurs pourra entraîner une nouvelle augmentation de la population étrangère par suite, dans de nombreux cas, de l’immigration des familles.
L’accroissement rapide de la population étrangère pose à la Suisse des problèmes délicats du fait de sa structure fédérative, de l’autonomie des cantons et de l’existence de plusieurs régions linguistiques. Les autorités, tant fédérales que cantonales, ont le devoir de sauvegarder l’équilibre démographique, politique et culturel, inhérent à l’existence da la Confédération. Elles doivent, par conséquent, veiller à ce que le facteur étranger, en raison notamment des concentrations inévitables d’étrangers dans certaines parties du pays ou dans certaines localités, ne provoque pas des ruptures de cet équilibre.
Par suite de sa position géographique centrale, la Suisse est naturellement un centre d’attraction pour l’émigration étrangère et l’exiguité de son territoire la rend particulièrement sensible aux mouvements de populations. Au cours des dernières années, elle a offert pour les excédents de main-d’œuvre de certains pays voisins des débouchés d’autant plus importants que les possibilités d’émigration dans d’autres pays européens étaient limitées. En outre, les conditions économiques générales ont été telles que le niveau des salaires en Suisse a été une raison supplémentaire d’immigration.
II. Position de la Suisse
Le grand nombre d’étrangers et les conditions démographiques, linguistiques et politiques indiquées ci-dessus incitent les autorités suisses à observer une certaine prudence dans l’octroi à la main-d’œuvre étrangère du droit d’établissement. Des précautions sont d’autant plus nécessaires que, en vertu des dispositions législatives suisses, la consolidation du séjour des étrangers ne peut être envisagée que sous la forme du permis d’établissement qui assimile les bénéficiaires aux nationaux, dans le choix de la résidence et d’activité professionnelle. Pour ces raisons, les autorités fédérales se voient contraintes d’émettre une réserve à l’égard du § 3 du projet de décision [C(55)294]. Cette réserve ne signifie pas que les autorités suisses ne s’efforcent pas, en fait, de concilier les intérêts de la main-d’œuvre étrangère avec la nécessité de sauvegarder l’équilibre intérieur. La Suisse se réserve la possibilité d’apprécier, à la lumière des circonstances, les conditions auxquelles la maind’œuvre étrangère peut accéder à l’établissement et de prendre, compte tenu des accords passés avec ses partenaires, les mesures commandées par des raisons impérieuses d’intérêt national, telles qu’elles sont prévues par le § 5 de la décision [C(54)68]du 30. 10. 1953, resp. du 5. 3. 1954]4.
- 1
- (Copie): E 7175(B)1976/126/25.↩
- 2
- Non reproduites. Sur la politique suisse visant à maintenir la période de 10 ans (après l’immigration) avant d’accorder le permis d’établissement, cf. la notice de G. Lepori pour A. Zehnder et M. Petitpierre du 28 novembre 1955, E 2001(E)1970/217/389 (dodis.ch/13475).↩
- 3
- Für die Tabelle vgl. dodis.ch/13237. Pour le tableau, cf. dodis.ch/13237. For the table, cf. dodis.ch/13237. Per la tabella, cf. dodis.ch/13237.↩
- 4
- Sur les versions successives de ces décisions relatives à la main-d’œuvre et sur l’élaboration de la position suisse qui s’oppose à la décision de l’OECE du 30 octobre 1953 de réduire la période préalable à l’octroi du permis d’établissement de 10 à 5 ans, ainsi que les suites de cette déclaration, cf. la notice de J. Mallet pour A. Zehnder et M. Petitpierre du 8 mai 1956, E 2001(E)1970/217/389 (dodis.ch/13476). Cf. aussi le DDS, vol. 20, doc. 79.↩
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