Interventionen der Gesandtschaft zur Befreiung von Schweizern, welche in der Fremdenlegion gedient haben: Abklärung der (juristischen) Möglichkeiten gemäss den unterschiedlichen Fällen. Massnahmen, um junge Schweizer davon abzuhalten, in die Fremdenlegion einzutreten.
Pubblicato in
Documenti Diplomatici Svizzeri, vol. 18, doc. 81
volume linkZürich/Locarno/Genève 2001
Dettagli… |▼▶Collocazione
Archivio | Archivio federale svizzero, Berna |
▼ ▶ Segnatura | CH-BAR#E2200.41-05#1000/1694#913* |
Vecchia segnatura | CH-BAR E 2200.41-05(-)1000/1694 34 |
Titolo dossier | Suisses à la Légion étrangère (gén.) (1949–1951) |
Riferimento archivio | B.32.32.0 |
dodis.ch/8634 SITUATION DES RESSORTISSANTS SUISSES ENRÔLÉS DANS LA LÉGION ÉTRANGÈRE
I. Aspect pratique de la question.
1) Au cours de l’année 1950, la Légation s’est occupée de 83 cas de légionnaires2. Il y a lieu d’ajouter que ce chiffre ne représente nullement la totalité des ressortissants suisses qui se sont engagés pendant cette période à la Légion ou qui s’y trouvent actuellement. Les sondages que l’Attaché militaire de la Légation a tentés auprès des autorités françaises compétentes pour connaître une fois ce nombre n’ont pas abouti, ce qui n’est pas surprenant, étant donné que ces indications tombent sous le secret militaire. Il n’est, d’ailleurs, pas certain que les autorités françaises connaissent même les contingents exacts des différentes nations représentées à la Légion, car il arrive assez souvent que les candidats cachent non seulement leur véritable identité personnelle, mais également leur nationalité.
2) Sur les 83 cas cités plus haut, 41 peuvent être écartés du présent rapport étant donné qu’ils ne touchent pas au problème de l’enrôlement même, mais concernent des questions d’ordre plutôt administratif: recherches, transmission de documents, demandes d’assistance de la part des parents, etc.
3) Pour 42 cas, la Légation a été saisie d’une demande de libération émanant en général des parents des légionnaires.
a) dans 9 cas, elle a refusé d’intervenir en raison du fait que les intéressés étaient déjà majeurs au moment de leur enrôlement et qu’il n’y avait pas d’autres arguments susceptibles d’être invoqués en faveur de leur licenciement.
b) dans 6 cas, la Légation est intervenue pour des légionnaires majeurs en faisant valoir des motifs d’ordre humanitaire. On invoquait, par exemple, le fait que le légionnaire avait subi avant son engagement une grave maladie et qu’il en ressentait encore des conséquences le rendant inapte au service armé. Il est clair que cet argument n’est pas très convaincant, car les services de la Légion sont en mesure de constater eux-mêmes si le soldat est apte ou non. Dans l’affirmative, il est compréhensible qu’ils ne tiennent pas compte d’une maladie antérieure à l’engagement. Dans la négative, ils n’ont aucun intérêt à retenir le jeune homme à la Légion et à subvenir aux frais de son entretien; ils feront donc de leur propre chef le nécessaire pour licencier l’intéressé. Pour certains, la Légation a invoqué la situation pénible de parents privés du soutien de leur fils, père ou mari. Tous ces arguments se sont avérés inefficaces et toutes les démarches entreprises dans les 6 cas en question ont échoué.
c) dans 21 cas, la Légation est intervenue en vue d’obtenir la libération des légionnaires qui se sont engagés après avoir atteint l’âge de 18 ans, mais avant leur 20 e année. Dans cette catégorie, un seul légionnaire a été libéré. Il s’agit d’un ressortissant liechtensteinois. La libération n’eut lieu qu’après dix interventions de la Légation auprès du Ministère des Affaires étrangères. Entre-temps, l’intéressé avait accompli deux ans de service; comme il avait été gravement blessé au combat, il faut admettre que ce fut plutôt son incapacité de continuer le service qui amena finalement les autorités françaises à le libérer. Celles-ci n’ont d’ailleurs pas manqué de souligner le caractère tout à fait exceptionnel de cette mesure. Aucun des autres cas de cette nature n’a eu de solution: dans 10 d’entre eux la Légation est déjà en possession d’une réponse négative du Ministère des Affaires étrangères, un légionnaire a été porté disparu et dans les 9 autres cas la réponse est encore ouverte mais elle sera sans doute aussi négative.
d) dans 6 cas, la Légation a été appelée à intervenir en faveur de légionnaires qui se sont engagés avant d’avoir atteint l’âge de 18 ans. Elle a obtenu la libération de 3 compatriotes; dans deux cas, celle-ci fut accordée dans un bref délai, tandis que dans l’autre il fallut, pour atteindre le but, envoyer 10 notes au Quai d’Orsay et des interventions de l’Attaché militaire. Il s’agissait d’un jeune homme qui s’était engagé en Allemagne à l’âge de 16 ans 1/2. Sa libération eut lieu après qu’il ait servi deux ans et quatre mois à la Légion et qu’il ait été interné pendant une période prolongée dans un hôpital à Saïgon.
3 cas sont encore en suspens et la Légation continuera ses efforts pour obtenir leur licenciement.
4) En résumé, sur 33 cas pour lesquels la Légation est intervenue, 4 seulement ont été réglés.
Il est malheureusement à prévoir que l’aggravation de la situation en Indochine n’amènera pas les autorités françaises à adopter à l’avenir une attitude moins réticente.
II. Aspect juridique de la question.
Les conditions d’engagement dans la Légion étrangère sont fixées par les prescriptions suivantes:
La loi fondamentale du 9 mars 1831 se borne à instituer une «Légion d’étrangers» sans contenir aucune disposition concernant les conditions d’engagement. C’est l’ordonnance du 10 mars 1831 qui prescrit (article 6) que, pour être reçus à s’engager dans la Légion, les étrangers devront avoir au moins 18 ans accomplis. Ils devront être porteurs de leur acte de naissance, mais l’article 7 autorise le commandant du corps à recevoir un engagement même en l’absence de cette pièce. La nécessité pour les mineurs de se faire autoriser par leur représentant légal ne semble pas avoir préoccupé le législateur français de cette époque.
Le décret du 15 janvier 1910, qui supprimait toute limite d’âge pour l’engagement à la Légion, n’a pas eu la vie longue, car la limite d’âge fut rétablie aux termes d’un décret paru au Journal officiel du 13 mars 1911.
Le décret de 1910 n’avait sans doute pas introduit l’exigence d’une autorisation pour les engagés mineurs. La nécessité de cette autorisation, de ce consentement du représentant légal, n’est prévue qu’à l’article 3 de l’instruction du 25 juillet 1937 émanant de la Direction de l’infanterie, mais non pas d’une façon rigoureuse, puisque l’acte de naissance et le consentement du représentant légal peuvent être remplacés par une simple déclaration par laquelle l’intéressé certifie qu’il est âgé d’au moins 20 ans.
Le modificatif du 7 juillet 1949, par lequel la Direction du personnel militaire de l’Armée de terre apporte à l’instruction du 25 juillet 1937 un changement très important, laisse subsister la limite d’âge de 18 ans pour les engagements d’étrangers. En revanche, il supprime pour ces derniers l’obligation de justifier du consentement de leur représentant légal et se contente d’un simple «certificat de bonnes vie et mœurs». Faute d’acte de naissance (ou pièce équivalente) et de certificat de bonnes vie et mœurs, l’étranger peut se borner à signer une déclaration certifiant qu’il est âgé d’au moins 18 ans.
D’après ces dispositions légales, un mineur suisse âgé de plus de 18 ans peut donc s’engager dans la Légion sans justifier du consentement de son représentant légal et seule l’incorporation d’un jeune homme de moins de 18 ans avec ou sans autorisation est susceptible d’être attaquée comme illégale et contraire aux dispositions formelles de la loi.
Pour des raisons qui n’ont guère besoin d’être expliquées, la Légation ne pouvant s’accommoder de la situation telle qu’elle a été créée par le modificatif du 7 juillet 1949 continua comme auparavant à intervenir pour des jeunes gens suisses qui s’étaient engagés avant l’âge de 20 ans et sans autorisation de leur représentant légal.
Deux questions se posent en effet:
1. du point de vue constitutionnel français, les textes cités plus haut émanant de simples bureaux (Direction de l’infanterie, Direction du personnel militaire) pouvaient-ils statuer valablement sur une matière aussi importante que les conditions d’engagement dans un corps appartenant à l’armée?
2. ces textes sont-ils conformes aux règles du droit international public et notamment aux accords régissant les rapports entre la Suisse et la France?
Une première expertise élaborée à ce sujet par les avocats-conseils de la Légation arrive à la conclusion qu’il n’est guère possible d’invoquer les accords franco-suisses (traité d’établissement, convention sur la compétence judiciaire), ni le droit international pour amener le Gouvernement français à ne plus accepter l’engagement de ressortissants suisses dans la Légion étrangère.
En raison de la complexité du problème, la Légation a demandé également au Département politique et au Département de Justice et Police des avis de droit qui la mettront en mesure d’arrêter son attitude de principe.
III. Quelles sont les mesures qui peuvent être envisagées en l’état actuel?
Selon les conclusions des expertises susmentionnées, la Légation se réserve d’engager avec les autorités françaises compétentes des pourparlers tendant à faire abroger le modificatif du 7 juillet 1949 et à réintroduire ainsi dans les conditions d’engagement d’étrangers mineurs la nécessité du consentement du représentant légal.
En attendant, il paraît indiqué d’examiner des mesures préventives, à savoir comment empêcher les jeunes gens de s’engager dans la Légion.
A ce sujet, les Consulats de Suisse en France – notamment ceux dans la circonscription desquels existent des bureaux de recrutement de la Légion – sont appelés à exercer une certaine surveillance. Il arrive en effet, l’expérience le confirme, que de jeunes compatriotes venus en France dans l’intention souvent assez vague de s’enrôler dans la Légion entrent, avant de réaliser leur projet, en contact avec un Consulat pour obtenir des renseignements ou pour s’informer des possibilités de travail. A cette occasion, le fonctionnaire compétent, en questionnant habilement son visiteur suspect, arrivera parfois à le faire parler et confier ses intentions. Le cas échéant, il le rendra attentif aux conséquences graves qu’un pas irréfléchi peut entraîner pour lui-même et sa famille et il prendra toutes autres mesures qui s’imposent. Seul un très petit nombre de «candidats» pourra être atteint de cette manière, mais il vaut néanmoins la peine de vouer une grande attention à ces cas et il serait indiqué que des instructions soient données à cet égard au personnel consulaire.
Il est évident que tout moyen illégal (par exemple faciliter l’évasion) doit être écarté.
La Légation examinera, en outre, avec le Département politique la possibilité d’attirer l’attention de la population suisse sur ce problème et de mettre en garde publiquement la jeunesse contre les dangers de la Légion. Une telle mesure s’avère d’autant plus indiquée que ces dernières semaines encore un hebdomadaire zurichois très répandu a jugé utile de publier un article sur la Légion étrangère qui, dans une forme s’efforçant de paraître objective, présente cette institution sous un jour qui ne peut que pousser les jeunes gens à tenter l’aventure.
Pour l’orientation de l’opinion publique, différents moyens sont possibles: communiqué de presse, conférence de presse, articles inspirés dans certains journaux suisses. On pourrait éventuellement envisager aussi de provoquer une intervention parlementaire.
Il va de soi que toute polémique devrait être évitée, de manière à ménager la susceptibilité des Français, qui ont évidemment une opinion différente sur la Légion étrangère. Avant de s’engager dans cette voie, il serait d’ailleurs également nécessaire de connaître à fond notre position juridique.
Pour l’instant, la Légation continue à traiter individuellement les cas pour lesquels son intervention est sollicitée3.
- 1
- E 2200.41(-)-/37/B/9. Cette notice est en annexe à la circulaire No 820 du 28 février 1951 que la Légation de Suisse adresse aux consulats en France métropolitaine et en Afrique du Nord, en vue de la réunion annuelle des consuls en 1951.↩
- 2
- Pour les interventions successives de la Légation suisse au sujet de Suisses enrôlés dans la Légion étrangère, cf. les Rapports de gestion annuels de la Légation, E 2400Paris.↩