Classement thématique série 1848–1945:
II. RELATIONS BILATÉRALES
A. AVEC LES ÉTATS LIMITROPHES
1. Allemagne
1.2. Affaires économiques.
Pubblicato in
Documenti Diplomatici Svizzeri, vol. 13, doc. 92
volume linkBern 1991
Dettagli… |▼▶Collocazione
Archivio | Archivio federale svizzero, Berna | |
▼ ▶ Segnatura | CH-BAR#E6100A-15#1000/1915#14* | |
Vecchia segnatura | CH-BAR E 6100(A)-15/1000/1915 2 | |
Titolo dossier | Goldklausel in Verträgen (Dossier Nr. 809) (1936–1939) | |
Riferimento archivio | F.01-42 |
dodis.ch/46849
Nous avons l’honneur de vous accuser réception de votre lettre du 24 mars par laquelle vous nous demandiez notre avis au sujet de la demande de l’association suisse des banquiers, soutenue par Mr. L.F. Meyer, conseiller national, d’entreprendre les démarches diplomatiques et en cas d’insuccès, d’avoir recours à l’arbitrage afin de faire respecter par les débiteurs allemands la clause-or stipulée dans les obligations dont sont porteurs des créanciers suisses2.
Nous avons attendu pour vous répondre de voir quelle serait l’évolution des rapports internationaux car nous sommes d’accord avec vous qu’en cette affaire les considérations politiques l’emportent sur les arguments juridiques.
En fait, la situation se présenterait probablement ainsi:
Les démarches diplomatiques faites par la Suisse auprès du gouvernement allemand seraient vouées à l’insuccès complet. Nous ne croyons pas que l’on puisse avoir des doutes sur l’issue d’une démarche de ce genre. Nous ne devons donc envisager une intervention que si nous sommes résolus à mener l’affaire jusqu’au bout. Il serait tout à fait maladroit de faire une démarche et de renoncer à poursuivre l’affaire par suite du refus opposé par le gouvernement allemand. Reste donc l’arbitrage.
En temps normaux, nous n’hésiterions pas à nous prononcer pour le recours à l’arbitrage prévu par le traité germano-suisse3, ne serait-ce que par respect du droit. Cependant, nous ne croyons pas, actuellement, bien que la situation internationale paraisse momentanément un peu moins tendue, qu’il soit opportun d’engager la procédure arbitrale.
Le succès d’abord ne paraît pas certain, du moins pour les obligations dont la loi applicable au contrat est la loi allemande. Il n’est pas exclu que le tribunal arbitral déclare ces contrats soumis aux prescriptions quelque peu spéciales, il est vrai, du droit allemand. Il serait extrêmement fâcheux de mettre en branle toute la procédure arbitrale, ce qui ne manquerait pas de compliquer nos relations avec l’Allemagne, pour être débouté, car les avis sont extrêmement partagés sur le respect de la clause-or. N’oublions pas que plusieurs pays ont édicté des prescriptions abrogeant les clauses-or et que dans d’autres la clause-or n’est pas reconnue comme valable par la jurisprudence, même en l’absence de toute prescription expresse de la loi.
Le succès de l’arbitrage nous paraît plus redoutable encore que l’échec. Car un des effets certains du succès sera d’envenimer nos relations avec l’Allemagne. Ce qui est en revanche beaucoup moins sûr c’est que le gain du procès profite aux créanciers. Le Reich dispose de tant de variétés de marks qu’il lui est facile de faire en sorte que finalement les créanciers toucheront moins en francs suisses que s’ils n’avaient pas demandé l’application de la clause-or. L’Allemagne qui a édicté des prescriptions spéciales annulant la clause-or et réduisant ainsi sa dette extérieure n’est sûrement pas disposée à faciliter l’application d’un jugement qui ne reconnaîtrait pas la validité de ses lois.
Et les conséquences éventuelles d’un succès? Il n’est pas exclu que l’Allemagne réponde simplement par un: «non possumus». Que faire alors? Nous incliner? Des représailles? Nous ne pourrions que faire triste figure.
Aussi bien le droit strict que l’équité parlent en faveur de l’intervention. Mais comme nous ne croyons pas que celle-ci aboutisse à des résultats pratiques avantageux pour les créanciers, nous pensons que les arguments d’ordre politique l’emportent sur ceux d’ordre juridique et financier et nous nous en remettons à votre libre appréciation.
- 1
- Lettre (Copie): E 6100 (A) 15/809.↩
- 2
- Dans sa lettre (non reproduite) du 24 mars 1939, Motta explique que les difficultés résultent d’une loi allemande du 26 juin 1936, stipulant que wenn eine im Ausland aufgenommene, in Wertpapieren verbriefte, Anleihe auf eine ausländische Währung - unbeschadet ob mit oder ohne Goldklausel - laute, im Falle einer Abwertung dieser Währung für den Umfang der Zahlungsverpflichtung des Schuldners die abgewertete Währung massgebend sei.↩
Tags