Classement thématique série 1848–1945:
II. RELATIONS BILATÉRALES
21. Pologne
21.1. Relations commerciales et financières
Printed in
Diplomatic Documents of Switzerland, vol. 11, doc. 262
volume linkBern 1989
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Archive | Swiss Federal Archives, Bern | |
▼ ▶ Archival classification | CH-BAR#E2001D#1000/1551#7166* | |
Old classification | CH-BAR E 2001(D)1000/1551 254 | |
Dossier title | Clearing- und Transferabkommen mit Polen (1936–1941) | |
File reference archive | C.44.11 • Additional component: Polen |
dodis.ch/46183
Lors d’une séance qui a eu lieu le 7 courant3, le Département Fédéral de l’Economie Publique nous a donné connaissance d’un projet d’accord de clearing avec la Pologne.
Ce projet prévoit un «clearing marchandises» complété par une note additionnelle (confidentielle) par laquelle le Gouvernement polonais s’engagerait à assurer aux échéances le transfert des paiements relatifs aux créances financièrs. En vue de faciliter le transfert de ces sommes, une quote-part non encore déterminée sur le montant des importations polonaises en Suisse, serait mise à la disposition de la Banque de Pologne auprès de la Banque nationale Suisse (Devisen-Spitze).
Notre Comité a examiné la situation qui résulterait d’un accord établi sur ces bases pour les créanciers financiers suisses. Il est arrivé à la conclusion que les intérêts de ces derniers ne seraient pas suffisamment protégés par un tel accord, et se verrait obligé de décliner toute responsabilité au cas où les pourparlers auraient lieu sur ces bases. En effet, notre Comité est persuadé que la Pologne ne sera pas en mesure d’effectuer le transfert de ses engagements financiers en devises libres, conformément aux dispositions de la note additionnelle. A supposer qu’il fût accepté par la Pologne, l’engagement prévu par cette note risquerait donc, selon toute probabilité, de ne pas être exécuté.
D’autre part, il n’existe aucun moyen à notre connaissance, de forcer la Pologne à remplir cet engagement. Un transfert hors clearing ne pourrait éventuellement entrer en ligne de compte qu’en ce qui concerne l’emprunt de stabilisation de la République de Pologne 7% 1927, étant donné le caractère spécial de cet emprunt.
Nous nous permettons d’attirer au surplus votre attention sur le fait qu’à l’exemple d’autres Etats, la Pologne pourrait refuser un engagement tel qu’il est prévu dans le chiffre 2 de la note additionnelle, par lequel elle serait tenue d’utiliser les sommes mises à sa disposition auprès de la Banque Nationale Suisse exclusivement pour ses engagements en Suisse. Dans ces conditions, la «Devisen-Spitze» réservée à la Banque Nationale de Pologne n’aurait plus aucune valeur pratique quelconque pour les créanciers financiers suisses.
Pour ces motifs, nous croyons que les intérêts des créanciers financiers ne peuvent être utilement sauvegardés que par un clearing intégral comprenant tous les paiements aussi bien financiers que les paiements de marchandises (Totalclearing).
En conséquence, notre Comité a l’honneur de vous demander de vouloir bien réserver pour le service des créances financières une quote-part équitable du produit des importations polonaises en Suisse. Il ne nous est malheureusement pas possible de vous indiquer d’ores et déjà, d’une manière précise, le montant de cette quote-part, ne possédant pas encore tous les éléments nécessaires pour fixer le montant des créances financières suisses en Pologne. Nous procédons à une enquête à ce sujet, mais la date extrêmement rapprochée des négociations ne nous permet pas d’en attendre le résultat. Selon des estimations très approximatives auxquelles nous nous sommes livrés, les créances financières suisses en Pologne seraient au minimum de l’ordre de grandeur de 100 millions de francs suisses.
Nous faisons toutefois toutes réserves au sujet de ce chiffre, ainsi qu’au sujet des conclusions que nous en tirons et que nous résumons comme suit:
En admettant un taux d’intérêt de 6% (très bas en comparaison des taux en usage en Pologne), le seul service des intérêts des créances financières suisses exigerait une somme de 6 millions de francs suisses à transférer annuellement par la Pologne. D’autre part, l’exportation suisse en Pologne s’est élevée en 1935 à une somme d’environ 14 millions de francs suisses. Au total, la Pologne devrait donc transférer 20 millions de francs suisses par an. En contre-partie, les importations en Suisse sont estimées, sous déduction des frais de transport, à environ 10 millions. D’après les indications qui nous ont été données, elles pourraient être portées à 12 millions. En déduisant cette somme du montant de 20 millions, représentant les paiements devant être faits par la Pologne en Suisse, on obtient une somme de 8 millions de francs suisses qui ne pourraient être transférés par clearing. Les créances financières devant, selon toute équité, être traitées sur le même pied que les créances commerciales, il y a lieu de partager cette somme manquante de 8 millions d’une manière égale entre les paiements dus aux exportateurs et ceux qui sont dus aux créanciers financiers. Dans ces conditions, la répartition des versements faits à la Banque Nationale Suisse pour les importations polonaises en Suisse doit avoir lieu à raison de 70% aux créances commerciales et 30% aux créances financières, montant de la quote-part devant être réservée dans le clearing pour ces dernières. Nous nous réservons de vous communiquer dès que possible le résultat de notre enquête susceptible de modifier ces calculs.
Conformément à la lettre que nous avons eu l’honneur de vous adresser en date du 1er juillet4, il y aurait lieu de réserver cette quote-part, dès maintenant, sur les versements effectués à la Banque Nationale Suisse en contrevaleur de marchandises importées de Pologne.
En ce qui concerne le solde non transférable par clearing, il y a lieu de stipuler que les créanciers financiers suisses pourront en disposer librement en Pologne et à l’étranger sans autorisation spéciale du bureau de devises. En outre, le risque de change ne devra pas être à la charge du créancier financier suisse auquel il y aurait lieu de réserver aussi la faculté de laisser ses avoirs échus non transférés dans la monnaie contractuelle auprès du débiteur polonais.
Quelles que soient les instructions qui seront définitivement arrêtées par le Conseil Fédéral, nous attachons – étant donné les intérêts considérables représentés par les créances financières suisses en Pologne – la plus grande valeur à ce que nos experts puissent assister dès le début aux négociations envisagées5.
- 1
- Signée par le Président du Comité pour les Etats successeurs de l’ancienne Autriche-Hongrie, H. Gruebler, et son secrétaire G. de Haller. A défaut d’un Comité Pologne, l’Association suisse des banquiers a confié en effet le dossier polonais a ce groupe de travail.↩
- 2
- E 2001 (D) 1/254.↩
- 3
- La veille, le Comité pour les Etats successeurs de l’ancienne Autriche-Hongrie a examiné la situation des créances financières suisses en Pologne (E 2001 (D) 1/254).↩
- 4
- Non reproduit.↩
- 5
- Dans une lettre adressée le 10 juillet à W. Stucki, le Chef du Département politique écrit entre autres: [...] Si, comme il semble probable, la conclusion d’un clearing total devait se révéler comme inévitable, nous vous serions très obligés de bien vouloir, dans la mesure du possible, tenir compte des revendications formulées par les créanciers financiers, tant en ce qui concerne l’attribution d’une quote-part suffisante pour assurer une rémunération acceptable des capitaux investis, qu’en ce qui concerne l’utilisation en Pologne des soldes non transférables. Il nous paraîtrait également très souhaitable qu’il pût être fait appel dès le début des pourparlers à la collaboration des représentants des créanciers financiers (E 2001 (D) 1/254).↩
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