Classement thématique série 1848–1945:
II. LES RELATIONS INTERGOUVERNEMENTALES ET LA VIE DES ETATS
II.10 LIECHTENSTEIN
Printed in
Diplomatic Documents of Switzerland, vol. 7-II, doc. 351
volume linkBern 1984
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Archive | Swiss Federal Archives, Bern | |
▼ ▶ Archival classification | CH-BAR#E2200.41-02#1000/1671#9452* | |
Old classification | CH-BAR E 2200.41-02(-)1000/1671 969 | |
Dossier title | Société des Nations - Neutralité perpétuelle de la Confédération, Teil 4 (1920–1920) | |
File reference archive | 1 |
dodis.ch/44562
Ainsi que vous le savez, la Principauté de Liechtenstein a commencé à soulever, déjà en automne 1919, la question de son admission dans la Société des Nations aux termes de l’article 1, al. 2 du Pacte. La Suisse ayant assumé la représentation diplomatique des intérêts de la Principauté, il est à prévoir que nous serons sollicités officiellement, dans un avenir rapproché, de transmettre la demande d’admission du Liechtenstein aux instances compétentes de la Société des Nations.
Dans ces circonstances, nous croyons devoir étudier de près les cas analogues qui se sont présentés dernièrement, où certaines Puissances ont secondé les démarches faites par les Gouvernements de petits pays ou d’Etats nouvellement constitués en vue de faciliter leur entrée dans la Société. Parmi ces cas, il convient notamment de relever la demande d’admission de la Principauté de Monaco qui a été soutenue, dès l’été 1919, par le Gouvernement français. En outre, la Géorgie, l’Estonie, l’Islande, le Luxembourg, la République de Saint-Marin et la République Ukrainienne ont demandé au Secrétariat général d’être admis dans la Ligue.
Dans sa dernière réunion à Rome, le Conseil de la Société des Nations s’est occupé de la question de l’admission de ces Etats2, question qui ne peut du reste être tranchée, aux termes du Pacte, que par décision prise par l’Assemblée de la Société à une majorité de deux tiers. Le Conseil de la Ligue paraît avoir décidé, en attendant, de charger la nouvelle Commission permanente consultative pour les questions militaires, navales et aériennes de procéder à l’étude d’un règlement concernant les forces militaires de ces Etats.
Sur la base de ces indications, nous vous serions reconnaissants de vous procurer tous renseignements utiles sur les démarches préliminaires qui ont fait l’objet des délibérations à la dernière réunion du Conseil de la Ligue. Il nous serait particulièrement précieux d’avoir certaines précisions sur la forme dans laquelle la demande d’admission du Monaco a été présentée et sur l’attitude du Gouvernement français, dans cette question.
Vu le caractère tout à fait officieux des démarches faites jusqu’à présent par les représentants du Liechtenstein, nous vous prions toutefois de ne pas faire allusion à la demande qui sera peut-être formulée par la Principauté.3
- 1
- Lettre: E 2200 Paris 1/1581. La Société des Nations et le Liechtenstein.↩
- 2
- Cf. Procès-verbal de la 5ème session du Conseil de la Société des Nations, 1920, p. 14 et p. 144.↩
- 3
- Par lettre du 25 juin, le Ministre Dunant répondait: [...] Il résulte des renseignements obtenus jusqu’ici qu’en ce qui concerne la Géorgie, l’Estonie, etc., qui ne sont point encore reconnus, leur demande d’admission ne sera prise en considération que lorsque leur situation politique internationale aura été fixée de jure; ainsi que vous l’indiquez vous-même, les forces militaires de ces futurs Etats doivent être examinées par une commission consultative spéciale qui, une fois ou l’autre, se mettra au travail; il semble que tout cela soit encore assez vague. Par contre, le Luxembourg et la République de Saint-Marin auraient fait leur demande directement au Secrétaire général de la Société des Nations, en vertu de l’article, 1, alinéa 2, du Pacte, et cette demande figurera à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale. Quant à Monaco, le cas est un peu spécial et voici pourquoi: L’article 436 du Traité de Paix de Versailles stipule en effet que «les hautes parties contractantes reconnaissent avoir pris connaissance et donner acte du Traité signé par le Gouvernement de la République française, le 17 Juillet 1918, avec S.A.S. le Prince de Monaco et définissant les rapports de la France et de la Principauté.»[...] Je crois savoir qu’une des stipulations de cet accord franco-monégasque prévoit que le Gouvernement princier ne fera pas de convention politique sans s’être assuré le concours de la France (c’est l’esprit et non pas la lettre du Traité); et, en exécution de cet arrangement, la France aurait, en effet, servi de parrain pour présenter la requête de Monaco à la Société des Nations, laquelle statuera lors de son assemblée générale. Vous voyez, M. le Président, qu’il n’y a pas similitude entre le Liechtenstein dont nous assurons la représentation diplomatique et le Monaco, qui a ses agents diplomatiques mais est lié par un contrat spécial à la France; j’estime dès lors que si le Liechtenstein désire être admis dans la Société des Nations, il peut fort bien s’adresser directement au Secrétaire général, tout comme l’ont fait le Luxembourg et Saint-Marin. (E 2200 Paris 1/1581).↩