Printed in
Diplomatic Documents of Switzerland, vol. 7-I, doc. 434
volume linkBern 1979
more… |▼▶Repository
| Archive | Swiss Federal Archives, Bern | |
▼ ▶ Archival classification | CH-BAR#E2200.41-02#1000/1671#23771* | |
| Old classification | CH-BAR E 2200 Paris 1 1533 | |
| Dossier title | Exportation de France contingente ent SSS, Achats en Espagne, Arrangement financier suisso britannique du 20 mars 1918, importation en Suisse de produits alimentaires, crins et poils d'animaux,de farine américaine, etc.: exportation suisse à destination des pays du Nord (1918–1919) | |
| File reference archive | 41 |
dodis.ch/44179 La Légation de Suisse à Paris au Ministère des Affaires étrangères de la République française1
Dans la note qu’il a bien voulu adresser le 13 mai2 à la Légation de Suisse au sujet de la facilité, réservée exclusivement à la France, à la Grand-Bretagne, aux Etats-Unis d’Amérique et à l’Italie, d’expédier sans certificat de garantie des échantillons à destination des pays neutres du Nord, le Ministère des Affaires étrangères a relevé le fait que cette décision n’avait soulevé d’objections que de la part de la Suisse, bien que l’exclusion dont elle se plaignait atteignît également d’autres pays neutres ou alliés.
Cette réponse a été dûment communiquée au Gouvernement fédéral et a provoqué de sa part les remarques suivantes, que la Légation a été invitée à présenter au Ministère des Affaires étrangères: Il est exact que le texte de la décision de l’A.B.C.3 en discussion n’exclut pas uniquement la Suisse de la facilité réservée aux quatre grandes Puissances; mais, en fait, la Suisse est, pour ainsi dire, le seul pays que la dite décision place en état d’infériorité vis-à-vis de la France, de la Grande-Bretagne, de l’Italie et des Etats-Unis. Aucun autre Etat neutre n’a, en effet, une industrie aussi développée que la Suisse et ne s’est vu, ensuite des restrictions imposées par les Gouvernements alliés aux livraisons à ses clients principaux (blocus contre l’Allemagne et rAutriche-Hongrie, interdictions d’importation en France et en Grande-Bretagne), dans une nécessité aussi impérieuse de chercher des débouchés dans les pays neutres du Nord. Il est concevable, dès lors, que la Suisse se soit alarmée plus vivement que les autres pays neutres, de la décision prise.
2. L’on peut se demander si les décisions des Gouvernements alliés survenues postérieurement à la réclamation présentée de la part de la Suisse, enlèvent réellement à celle-ci toute portée pratique. En effet, les échantillons de négociants des pays alliés précités peuvent être adressés directement à des maisons dans les pays du Nord, alors que les échantillons suisses doivent être consignés encore au N.O.T.4 ou aux associations d’importation compétentes en Suède et au Danemark. Le destinataire définitif ne peut donc recevoir ces échantillons qu’en s’adressant à ces institutions de contrôle et en fournissant les garanties prescrites, ce qui est une source de difficultés et de retards. Il est évident que, dans ces conditions, l’exportateur suisse ne peut envoyer des échantillons à des maisons qui ne les ont pas demandés expressément, car le destinataire ne se sentira, le plus souvent, nullement porté à procéder aux démarches nécessaires en vue de se voir délivrer les échantillons qu’il peut obtenir directement et sans formalité, de fournisseurs alliés.
3. Le Ministère des Affaires étrangères a fait la remarque que la suppression des certificats individuels de garantie et la possibilité pour le commerce suisse de consigner des échantillons aux associations d’importation dans les pays neutres, enlevaient désormais toute portée pratique à la décision dont il s’agit et ne laissaient à la question soulevée qu’un intérêt rétrospectif.
Ainsi que le relève le Gouvernement fédéral, ce qui était vrai le 13 mai, date de la réponse du Ministère, ne l’est plus depuis le 19, date à laquelle un avis publié au Journal Officiel a prescrit que tous les envois sur les pays scandinaves devraient, jusqu’à nouvel ordre, avoir fait l’objet, au préalable, d’un certificat de garantie des associations d’importation de ces pays; cette exigence n’a été depuis abandonnée qu’en faveur de la Norvège; à l’égard des autres pays scandinaves, les Autorités alliées se sont réservé la faculté d’exiger de l’expéditeur l’indication du numéro du certificat de garantie. Il s’ensuit qu’à moins que la décision du 19 mai ne s’applique aussi aux échantillons en provenance des quatre grandes Puissances, les envois d’échantillons suisses courent le risque, que ne connaissent pas les premiers, d’être retenus en cours de route si le certificat de garantie y relatif n’a pas été demandé au préalable par le destinataire.
4. Enfin le Gouvernement fédéral ne peut omettre de relever le fait même du traitement différentiel institué par l’A.B.C. à l’encontre des envois d’échantillons de pays autres que la France, la Grande-Bretagne, l’Italie et les Etats-Unis d’Amérique, fait qui n’a pu être connu en Suisse que tardivement et indirectement et qui, à lui seul, eût, semble-t-il, déjà justifié de la part du Gouvernement fédéral une réserve de principe.


