Printed in
Diplomatic Documents of Switzerland, vol. 7-I, doc. 119
volume linkBern 1979
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Archive | Swiss Federal Archives, Bern | |
▼ ▶ Archival classification | CH-BAR#E7350#1000/1104#33* | |
Old classification | CH-BAR E 7350(-)1000/1104 28 | |
Dossier title | Französische Gesandtschaft (Ambassade de France) (1914–1918) | |
File reference archive | 3.1 |
dodis.ch/43864
Par note du 23 décembre 19182, l’Ambassade de France a donné connaissance au Conseil fédéral de certaines clauses ajoutées à l’armistice du 11 novembre, lors du renouvellement signé à Trêves le 14 décembre.
L’Ambassade de France a appelé l’attention de la Suisse sur l’importance que les Gouvernements Alliés attachent à empêcher l’évasion par tous moyens des avoirs du Gouvernement et des sujets allemands à l’étranger et sur le désir qu’ils auraient de réussir à mettre dans la plus large mesure possible les personnes habitant la Suisse en garde contre les sollicitations auxquelles elles pourraient être en butte de la part des sujets ennemis ou de personnes interposées.
Par note du 7 janvier 19192, l’Ambassade de France a porté à la connaissance du Conseil fédéral que le Gouvernement français désire interpréter de la même manière que vis-à-vis de l’Allemagne toute évasion d’actifs, hypothèques ou charges constituées sur les biens austro-allemands, pouvant servir de gage aux Alliés pour couvrir leurs revendications pécuniaires.
Ainsi qu’il résulte de ces communications, les Gouvernements Alliés voudraient empêcher qu’une évasion d’actifs, à laquelle ils assimilent la constitution d’hypothèques ou de charges sur les biens austro-allemands, ne fût facilitée par la coopération de Suisses sollicités par des ennemis des Alliés ou par des personnes interposées. A cet effet, les Gouvernements Alliés verraient avec satisfaction, ainsi qu’il a été déclaré verbalement, la publication par les autorités suisses des clauses d’armistice reproduites dans la note du 23 décembre 1918.
Le Conseil fédéral se permet de faire remarquer qu’il doit laisser à l’Allemagne le soin et la responsabilité de l’observation des clauses qu’elle a signées. Partant, il ne lui paraît pas possible d’accéder au désir d’une publication, laquelle, du reste, n’engagerait personne, attendu qu’il s’agirait toujours d’opérations de droit privé. En outre, une telle publication serait de nature à créer un état d’insécurité dans toutes les relations commerciales de la Suisse avec les pays ennemis des Alliés.
Le Conseil fédéral est d’ailleurs convaincu que les Gouvernements Alliés n’ont nullement l’intention d’empêcher la Suisse de continuer à importer d’Allemagne certaines marchandises indispensables, d’effectuer les paiements y relatifs, qu’il s’agisse de marchandises livrées ou à livrer, ni de recevoir d’Allemagne le prix des marchandises fournies à ses ressortissants.
En conséquence, le Conseil fédéral espère que les Gouvernements Alliés reconnaîtront le bien-fondé de ces explications.
La première des clauses reproduites dans la note du 23 décembre 1918 stipule l’engagement de la part de l’Allemagne de ne pas disposer, sans accord préalable avec les Alliés, de son encaisse métallique, de ses effets ou avoirs sur ou à l’étranger appartenant tant au Gouvernement ou aux caisses publiques qu’aux particuliers et sociétés. Le Conseil fédéral est persuadé que les Gouvernements Alliés n’entendent nullement, par cette clause, empêcher l’Allemagne ou ses ressortissants de rembourser intégralement les créances suisses et qu’ils voudront bien donner les autorisations nécessaires à cet effet. Aussi, ne doute-t-il pas que, par les clauses de l’armistice et du futur Traité de Paix, les Gouvernements Alliés ne voudront pas préjuger les droits acquis de la Suisse ou de ses ressortissants, ni porter atteinte à ceux que la Suisse pourrait, en vertu de sa souveraineté territoriale, faire valoir sur des biens allemands se trouvant sur son territoire.