Printed in
Diplomatic Documents of Switzerland, vol. 6, doc. 405
volume linkBern 1981
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Archive | Swiss Federal Archives, Bern | |
▼ ▶ Archival classification | CH-BAR#E2001A#1000/45#917* | |
Old classification | CH-BAR E 2001(A)1000/45 156 | |
Dossier title | Verschiedenes betr. den Warenverkehr und Finanzabkommen mit Grossbritannien (1918–1918) | |
File reference archive | B.277.6 |
dodis.ch/43680
Article 1.
Pendant la durée du présent arrangement le Conseil fédéral autorise une organisation financière suisse à consentir à des banques anglaises une avance mensuelle d’importance variable calculée chaque mois au pro rata du tonnage des marchandises arrivées dans les ports européens.
En cas de réquisition de ces marchandises leur tonnage serait porté en déduction pour le calcul des avances afférant aux mois suivants.
Article 2.
Seront déduites de ce tonnage les marchandises spécialement importées en Suisse d’Angleterre et d’outre-mer pour les besoins des internés ressortissants des pays de l’Entente ainsi que celles transitant par la Suisse à destination des prisonniers de guerre et celles pour compte de la Croix-rouge américaine.
Article 3.
Le chiffre du tonnage calculé de la façon dont il est dit à l’article 1 sera arrêté le 15 de chaque mois sur la base de statistiques dressées spécialement à cet effet et communiquées par le Conseil fédéral au Gouvernement de Sa Majesté Britannique.
Article 4.
Les avances prévues à l’article 1 seront calculées conformément au barème suivant:
un minimum de 20000 tonnes de marchandises par mois est libre de toute avance; sur la fraction du tonnage arrivé dans les ports européens compris:
entre 20000 tonnes et 30000 tonnes de marchandises 25 000 francs par 100 tonnes de marchandises,
entre 30000 tonnes et 40000 tonnes de marchandises 35 000 francs par 100 tonnes de marchandises,
entre 40000 tonnes et 50000 tonnes de marchandises 40000 francs par 100 tonnes de marchandises.
Les fractions inférieures à 100 tonnes n’entreront pas en ligne de compte dans le calcul des avances.
Article 5.
Le groupement financier suisse devra, le 25 de chaque mois, tenir à la disposition des banques anglaises, le montant des avances.
Le premier versement relatif au mois d’avril sera effectué à forfait le 25 avril pour le montant maximum de 10 millions, sous réserve de rectification lors du règlement de l’avance afférant au dernier mois.
Article 6.
Les avances seront mises à la disposition des banques anglaises sous forme d’ouvertures de crédits utilisables par tirages à trois mois portant deux signatures anglaises de premier ordre, et garantis par un dépôt de titres.
Les traites seront renouvelées de trois mois en trois mois sur la demande des banques anglaises et pour une durée qui ne pourra dépasser trois ans.
Article 7.
Le taux d’intérêt à supporter par les banques anglaises sera de 5 % Tan plus une commission d’un demi pour cent par trimestre.
Disposition finale.
Article 8.
La présente convention est conclue pour une durée de 10 mois, courant du 1er avril 1918 au 31 janvier 1919. Toutefois elle pourra être dénoncée de part et d’autre pour le 30 novembre 1918 moyennant un préavis de deux mois.
- 1
- Le document est signé pour la Grande-Bretagne par H. Rumbold et H. G. Levick, pour la Suisse par R.de Haller, H. Grobet-Roussy et H. Heer.↩
- 2
- (Copie): E 2001, Archiv-Nr. 928.↩