Darin: Wortlaut des Kommissionsentwurfes betreffend die Rechte und Pflichten der Neutralen. Annex vom
Printed in
Diplomatic Documents of Switzerland, vol. 5, doc. 188
volume linkBern 1983
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Archive | Swiss Federal Archives, Bern | |
▼ ▶ Archival classification | CH-BAR#E2001A#1000/45#559* | |
Old classification | CH-BAR E 2001(A)1000/45 47 | |
Dossier title | Nr. 479. Berichte der schweizerischen Delegation (1907–1907) | |
File reference archive | B.231-2 |
dodis.ch/43043
Ouverture des hostilités. - Comme vous le savez déjà, la Commission a sur ce point adopté la proposition française, qui se borne à exiger un avertissement préalable, sans délai supplémentaire, entre belligérants. Quant aux neutres, l’on a également, après discussion, abandonné l’idée de dire, comme le proposait la Belgique, que l’état de guerre ne produirait d’effet pour eux qu’après un délai de 48 heures à partir de sa notification. L’on a reconnu, en effet, que ce délai était inutile et trop long, dans certains cas, tandis qu’il serait trop court dans d’autres, et qu’il valait mieux s’en tenir au principe que les devoirs de la neutralité commencent dès la notification de l’état de guerre, quitte à être accomplis selon les circonstances et dans la mesure des possibilités matérielles. Ce matin, M. Renault, rapporteur sur cette question, a proposé de prévoir le cas où, pour une cause ou une autre, la notification ne serait pas faite à l’Etat neutre, et de dire qu’en pareil cas, l’Etat neutre ne pourra se prévaloir de ce défaut de notification, s’il est démontré, par le belligérant intéressé, d’une manière certaine, que le dit Etat neutre connaissait, en fait, l’existence de l’état de guerre. Bien qu’on ait fait observer que cette adjonction risquait d’enlever toute sanction à l’obligation, pour les belligérants, de notifier l’état de guerre aux neutres, la proposition Renault a été votée par 8 voix contre 5 données à une proposition intermédiaire de votre délégation, qui n’admettait l’amendement qu’à la double condition qu’un cas de force majeure ait empêché la notification, et que, néanmoins, l’Etat neutre connaisse l’état de guerre avec une certitude équivalente à celle que lui aurait donnée la notification. Nous nous empressons d’ajouter que, pour la Suisse, la question paraît n’avoir pas de portée pratique.
Droits et devoirs des Neutres. - Le Comité a ensuite abordé ce second objet à son ordre du jour, et l’a liquidé, quant à la situation des Etats neutres comme tels. En évitation de détails inutiles, nous vous communiquons le résultat de ses délibérations sous la forme du projet en lequel le rapporteur, Colonel Borel, vient de les résumer. Ce projet2 pourra peut-être subir encore quelques modifications de pure forme, mais le fond même en représente les décisions définitives du Comité, qui sera vraisemblablement suivi, et par la Commission, et par la Conférence3.
Le Comité s’est ensuite ajourné au vendredi 16 courant, pour arrêter ses décisions quant au projet allemand, relatif au traitement des personnes neutres par les belligérants. Sur ce point, nous devons prévoir, dès maintenant, bien à regret, que les propositions allemandes, si libérales envers les neutres, ne seront pas adoptées, en ce qui concerne les immunités qu’elles tendent à leur assurer, en regard des nationaux des Etats belligérants respectifs.
Cela ne doit pas nous empêcher de constater qu’en somme l’arrangement qui sortira des travaux de la Ilème Commission sera entièrement acceptable pour la Suisse, et bien meilleur que ce à quoi l’on aurait pu s’attendre.
- 1
- Schreiben: E 2001 (A), Archiv-Nr. 479. Nr. 376 Ilème Commission. 2ème Sous-Commission.↩
- 2
- Annex.↩
- 3
- Der Schlussbericht der Delegation an den Bundesrat vom November 1907 beurteilt die definitiven Bestimmungen über die Rechte und Pflichten der neutralen Mächte im Abkommen betreffend die Rechte und Pflichten der neutralen Mächte und Personen im Falle eines Landkrieges (AS 1910, NF 26, S.498 ff.) wie folgt: [...] Diese sämtlichen Bestimmungen sind demnach geeignet die Lasten der Neutralen auf das unumgänglich Notwendige zu beschränken und im übrigen das bisherige geltende, aber mangels vertraglicher Fixierung etwas ungewisse Recht zu präzisieren, und dadurch die neutralen Staaten gegen Vorwürfe seitens der Kriegführenden sicher zu stellen. Hatte die Schweiz auf der Konferenz von 1899 Bedenken zu einer Codifikation des Neutralitätsrechts Hand zu bieten, so kann heute gesagt werden, dass die nunmehr vereinbarten Normen durchweg in einer den Neutralen günstigen Weise festgestellt worden sind. Wichtig ist, dass alle Staaten, insbesondere die uns umgebenden Mächte der Convention vorbehaltlos zugestimmt haben[...] (E 2001 (A), Archiv-Nr. 480).↩
Tags
Hague Peace Conferences (1899 and 1907)