Thematische Zuordung Serie 1848–1945:
II. BILATERALE BEZIEHUNGEN
2. Belgien
2.1. Schiedsvertragsverhandlungen
Pubblicato in
Documenti Diplomatici Svizzeri, vol. 5, doc. 53
volume linkBern 1983
Dettagli… |▼▶Collocazione
Archivio | Archivio federale svizzero, Berna | |
▼ ▶ Segnatura | CH-BAR#E22#1000/134#1895* | |
Vecchia segnatura | CH-BAR E 22(-)1000/134 348 | |
Titolo dossier | Schiedsvertrag mit Belgien vom 15.11.1904 und anderen Staaten, Bd 1-2 (1904–1906) | |
Riferimento archivio | 5.2.2.02 |
dodis.ch/42908 Der Bundespräsident und Vorsteher des Politischen Departementes, R. Comtesse, an den belgischen Gesandten in Bern, Comte G. de Lichtervelde1
Nous souscrivons très volontiers aux diverses modifications qui sont proposées par Monsieur le Ministre des Affaires étrangères au texte du traité d’arbitrage à conclure entre nos deux pays. Il est toutefois un point sur lequel nous vous prions d’attirer l’attention de Mr. le Baron de Favereau et qui pourrait être modifié.
Il s’agit des réserves formulées à l’article 1er et visant les différends auxquels l’arbitrage ne pourra s’appliquer. Ces différends sont ceux qui touchent à l’honneur, à l’indépendance ou à la souveraineté ou aux intérêts vitaux des Etats contractants. Avec une semblable formule, nous aurions l’apparence, qu’il nous faut éviter, de vouloir aller plus loin dans la limitation de l’arbitrage que ne sont allés les grands Etats qui ont jusqu’ici lié des traités d’arbitrage, tels que l’Angleterre, la France, l’Italie, l’Allemagne et l’Amérique. Les traités conclus par ces Etats ne réservent en effet que les différends touchant aux intérêts vitaux, à l’indépendance ou à l’honneur des contractants. Telle est la formule stéréotypée qui a été admise.
Or, il nous paraît qu’il n’est pas dans le rôle des Etats qui sont, comme la Belgique et la Suisse, dans la situation reconnue et garantie d’Etats neutres de se montrer plus réservés dans le recours à l’arbitrage que les grands Etats entre lesquels peuvent plus facilement surgir des éléments de dissidence et de conflit et de choisir une formule qui nous donne l’apparence de vouloir limiter plus que les grands Etats l’application de l’arbitrage. On ne manquerait pas dans nos parlements de s’étonner que nous accordions moins de confiance au procédé de l’arbitrage que les grands Etats et que nous choisissions une formule qui au lieu d’élargir la sphère dans laquelle ce procédé doit trouver son application, semble au contraire vouloir la restreindre.
Nous estimons en conséquence que les réserves à insérer dans notre convention devraient se limiter aux litiges mettant en cause, au jugement de chacun des Etats, leur honneur, leur indépendance et leur souveraineté, soit ces questions fondamentales qui font partie de l’essence constitutive d’une nation, qui touchent à ses droits de souveraineté et que l’on a conscience de ne pouvoir abandonner contractuellement à une juridiction arbitrale. Dans ces cas, un compromis n’est évidemment pas possible. Mais ces cas devraient être le minimum de restriction apporté à l’extension du principe de l’arbitrage.
Nous eussions donc désiré que les réserves formulées à l’article 1 ne dépassent pas ce minimum et qu’on laisse de côté la réserve des «intérêts vitaux», réserve beaucoup trop vague et élastique et qui peut permettre d’éluder facilement toutes les solutions par l’arbitrage et de rendre, en apparence du moins, un traité de cette nature illusoire. Nous proposerions donc en premier lieu l’élimination à l’article 1 des mots «intérêts vitaux» pour ne laisser subsister comme «cas réservés» que ceux touchant à l’honneur, à l’indépendance ou à la souveraineté des Etats. Nous améliorerions ainsi, dans le sens de l’arbitrage, la formule qui a pris place dans les traités récemment conclus entre les grands Etats.
Si cette proposition n’était pas agréée et si le Gouvernement Royal de Belgique devait insister pour le maintien de la formule adoptée par les grands Etats, nous demanderions alors qu’elle soit maintenue ne varietur et sans addition d’une réserve concernant la souveraineté (cette réserve est impliquée dans celle de l’indépendance), afin de ne pas nous exposer à la critique regrettable d’avoir voulu restreindre la portée de l’arbitrage et de l’avoir entouré de plus de réserves et de précaution que ne l’ont fait les grands Etats2.
- 1
- Schreiben (Kopie): E 13 (B)/9.↩
- 2
- Lichtervelde erklärte sich mit Schreiben vom 11. November 1904 mit diesem Vorschlag einverstanden. Der Vertrag wurde am 15. November 1904 unterzeichnet. Botschaft vom 19. Dezember 1904 in: BBl 1904, IV, S. 688 ff. Vertragstext in: AS 1905, NF 21, S. 613 ff.↩
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