Classement thématique série 1848–1945:
V. CODIFICATION DU DROIT INTERNATIONAL
4. Révision de la Convention de Genève
Également: Odier doute que la Conférence de La Haye soit compétente pour réviser la Convention de Genève. Annexe de 9.5.1899
Pubblicato in
Documenti Diplomatici Svizzeri, vol. 4, doc. 312
volume linkBern 1994
Dettagli… |▼▶Collocazione
Archivio | Archivio federale svizzero, Berna | |
▼ ▶ Segnatura | CH-BAR#E2001A#1000/45#541* | |
Vecchia segnatura | CH-BAR E 2001(A)1000/45 41 | |
Titolo dossier | Nr. 461. Allgemeines, 1898 - Mai 1899 (1898–1899) | |
Riferimento archivio | B.231-1 |
dodis.ch/42722
Par lettre du 9 courant2, vous soulevez des doutes au sujet de la question de savoir si la Conférence de La Haye serait compétente pour procéder à une révision de la Convention de Genève, alors que plusieurs Etats signataires de cette Convention ne sont pas représentés au Congrès et que, d’autre part, des Etats non signataires y seront représentés.
Nous avons l’honneur de vous faire observer ce qui suit.
La nécessité de réviser la Convention de Genève étant universellement reconnue et le Conseil fédéral ayant même fait des travaux préparatoires dans ce but, il faillirait à sa mission s’il ne profitait pas de l’occasion qui lui est offerte par la Conférence de La Haye pour tâcher d’amener les Etats à s’entendre sur les améliorations à apporter à la Convention dont il s’agit. Cela d’autant plus que les conjonctures se présentent particulièrement favorables. Il est à prévoir, en effet, que la Russie ne pouvant obtenir satisfaction sur les points de son programme concernant le désarmement proprement dit, sera naturellement portée à appuyer de toute son autorité les réformes plus facilement réalisables qui ont pour but d’adoucir les maux de la guerre. Les autres Etats seront aussi bien aises de contribuer à une réforme qui ne touche pas leurs intérêts vitaux et qui ne se présente que comme un développement de principes déjà adoptés. Tous les Etats représentés au Congrès de La Haye doivent souhaiter que cette conférence aboutisse à quelque résultat pratique; or, de toutes les questions qui y seront discutées, celle de la révision de la Convention de Genève est certainement la mieux mûrie et la plus propre à être réglée par voie d’une nouvelle Convention.
Le fait que des Etats comme le Chili, la Bolivie, le Pérou, le Honduras, le Nicaragua, le Venezuela etc. ne sont pas représentés à la Conférence de La Haye ne saurait empêcher les Etats représentés de conclure entre eux une nouvelle Convention remplaçant celle de 1864. Les Etats exlus de la Conférence du désarmement n’étaient pas non plus représentés à la Conférence de 1864 d’où est sorti l’Acte de Genève; ils y ont adhéré après coup, et le même procédé pourra être observé à l’égard d’une Convention révisée. Elle leur sera communiquée plus tard afin qu’ils déclarent s’ils veulent y adhérer ou non.
On a procédé de même en 1868. Une conférence avait alors été convoquée par la Suisse aux fins de réviser la Convention de Genève; le fait que des Etats signataires de cette Convention tels que la Russie, l’Espagne, le Portugal, les Etats de l’Eglise et la Grèce n’y étaient pas représentés, n’a pas empêché les Etats représentés de discuter et d’arrêter un projet renfermant des modifications de la Convention primitive. Le Conseil fédéral communiqua, par la suite, aux Etats ci-dessus énumérés le projet d’articles additionnels et le protocole de la Conférence en les invitant à y adhérer.
Il va sans dire que, aussi longtemps qu’une nouvelle Convention ne sera pas entrée en vigueur, l’ancienne continuera à faire règle. A supposer qu’une partie des Etats signataires de la Convention de 1864 adopte une nouvelle Convention et qu’une partie refuse d’y adhérer, la Convention de 1864 ne continuera pas moins de lier les Etats signataires qui ne veulent pas souscrire à une Convention révisée, aussi longtemps qu’ils ne l’ont pas dénoncée.
Vous objectez, en outre, que la discussion des articles d’une Convention relative aux blessés et aux malades ne pourrait avoir lieu sans la coopération du corps sanitaire des armées, élément qui ne sera pas représenté à La Haye, à ce qu’il semble.
Nous ne savons pas dans quelle mesure cet élément sera représenté à la Conférence de La Haye, mais ce qui est certain c’est que parmi les délégués des Etats se trouvent des personnes parfaitement compétentes pour procéder au travail de révision dont il s’agit. A ce propos, qu’il nous soit permis de rappeler que le célèbre Bluntschli a attribué les défauts de la Convention de 1864 principalement au fait qu’à la Conférence de Genève l’élément sanitaire était beaucoup trop représenté, tandis que les représentants autorisés de la science du droit international y faisaient défaut. Il s’agit, au surplus, de questions qui ont déjà fait l’objet d’études approfondies, soit dans des ouvrages de droit international, soit dans des ouvrages spéciaux comme ceux du Dr C. Lueder et de M. Moynier. Le médecin en chef de l’armée fédérale s’en est lui-même occupé, et vous verrez à quelles conclusions il est arrivé en lisant le mémoire ci-joint.3 Ces conclusions concordent essentiellement avec celles de M. Moynier (v. son «Etude sur la révision de la Convention de Genève», publiée en 1898).
Nous ne pouvons donc que vous confirmer les instructions4 du Conseil fédéral et ce qui est dit dans le rapport du Département politique qui vous a été également communiqué.5 Il faut notamment veiller à ce que la question relative à la révision de la Convention de Genève ne soit pas mêlée à celle concernant l’extension des principes de cette Convention à la guerre maritime. Nous en avons exposé les motifs dans notre rapport au Conseil fédéral qui a, en tous points, adopté notre manière de voir.
Tags
Questioni di diritto internazionale