dodis.ch/42715
Le Président de la Confédération et Chef du Département politique,
E. Müller, à A.
Perrenoud1
En réponse à votre lettre du 17 crt2, nous avons l’honneur de vous informer que le Conseil fédéral a toujours laissé les citoyens suisses à l’étranger entièrement libres de se placer, dans les pays où la Confédération n’a pas de représentant, sous la protection des représentants de la puissance qui leur convenait le mieux.
C’est ainsi que, dans l’Empireottoman p. ex., il y a des Suisses placés sous la protection de l’Allemagne, de l’Autriche, de la France et de l’Italie.
Les représentants de la France dans les pays où la Suisse n’a pas d’agents diplomatiques ou consulaires n’ont jamais refusé d’accorder leur protection aux citoyens suisses qui la leur demandaient.
Quant à l’Allemagne, le Gouvernement impérial a donné pour instruction générale à ses agents diplomatiques et consulaires d’accorder, dans les localités où il n’y a pas de représentants officiels de la Confédération, leur protection aux citoyens suisses qui la demanderaient.
Le Gouvernement des Etats-Unis a donné des instructions semblables à ses agents, mais nous avons constaté à diverses reprises3 que les représentants américains n’étaient pas autorisés à assimiler leurs protégés suisses à leurs nationaux, ainsi que le font les agents français et allemands, de sorte que la protection américaine n’a pas pratiquement la même valeur que la protection allemande ou française.
Lorsqu’un Suisse s’est placé sous la protection française à l’étranger, il est entièrement considéré comme Français tant qu’il reste sous cette protection. Il est donc soumis, lui et ses co-protégés à la juridiction française et sera jugé le cas échéant, d’après les lois françaises.
Dans le cas où un différend naît entre Suisses dans un pays qui concède aux étrangers l’exterritorialité et où la Suisse ne possède pas de représentant, ce différend ne peut être jugé que par les tribunaux consulaires de la puissance sous la protection de laquelle le défendeur suisse est placé.4