Classement thématique série 1848–1945:
I. LES RELATIONS INTERGOUVERNEMENTALES ET LA VIE DES ÉTATS
I.12 FRANCE
Printed in
Diplomatic Documents of Switzerland, vol. 2, doc. 273
volume linkBern 1985
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Archive | Swiss Federal Archives, Bern | |
▼ ▶ Archival classification | CH-BAR#E2#1000/44#1641* | |
Old classification | CH-BAR E 2(-)1000/44 269 | |
Dossier title | Frage der Besetzung von Chablais und Faucigny und Übergabe dieser Provinzen an die Schweiz während des deutsch-französischen Krieges von 1870-1871 (1870–1873) | |
File reference archive | B.137.1 |
dodis.ch/41806
La note de Monsieur le Duc de Gramont, Ministre des Affaires Etrangères de France, datée du 25 Juillet2, a été remise par M. le Ministre de France à Berne, le 27 Juillet, au Conseil Fédéral Suisse, en réponse à la déclaration de la neutralité de la Confédération3 et à la question des portions neutralisées de la Savoie du 18 Juillet. Vous exposerez, à ce sujet, dès que l’occasion s’en présentera, à S.Ex. le Ministre des Affaires Etrangères, ce qui suit:
Le Conseil Fédéral regarde aussi de son côté comme inopportun de reprendre la discussion sur cette question.
C’est avec satisfaction qu’il a pris acte du fait que le Gouvernement Impérial ne conteste pas les droits de la Suisse. Mais une erreur qui s’est glissée dans la note de M. le Duc de Gramont, lui paraît devoir être rectifiée. M. de Gramont semble partir de l’idée que le Conseil Fédéral aurait promis de ne prendre aucune mesure sans une entente préalable avec le Gouvernement Français. Le Gouvernement Fédéral n’a cependant nullement exprimé cette pensée dans la déclaration de neutralité et il se réfère pour cela aux termes mêmes de cette déclaration:
«Le Conseil Fédéral ferait usage de ce droit, si les circonstances lui paraissaient l’exiger, pour la défense de la neutralité Suisse et de l’intégrité du Territoire de la Confédération; toutefois, il respectera scrupuleusement les restrictions que les traités apportent à l’exercice du droit dont il s’agit, et il s’entendra à cet égard avec le Gouvernement Français.»
Ce n’est point sur le droit lui-même ou sur l’usage de ce droit, dans un cas spécial, que le Conseil Fédéral a fait mention d’une entente préalable, mais sur le mode de procéder relatif à l’exécution de ce droit, comme les mots: «à cet égard» le donnent clairement à entendre. S’il en eut été autrement, le Conseil Fédéral aurait placé son droit entre les mains du Gouvernement Français. Le Conseil Fédéral entend se réserver, comme cela est dans la compétence de tout ayant droit, la faculté d’apprécier, suivant les circonstances, s’il y a lieu de faire usage de son droit. Si ce cas devait se présenter, il s’empresserait d’en informer à temps le Gouvernement Français, afin que celui-ci pût éventuellement retirer ses troupes et afin de faciliter une entente sur l’exercice des Pouvoirs civils et militaires, auxquels la Suisse ne saurait prétendre en ce qui la concerne.
Comme le Conseil Fédéral ne saurait se ranger à l’opinion qui paraît ressortir de la réponse de M. le Duc de Gramont, il vous charge de vous exprimer dans ce sens vis-à-vis de S.Ex., le Ministre d.A.E.
Veuillez aussi attirer l’attention de M. le Ministre sur le fait que les droits assurés à la Suisse par les traités ne sauraient être modifiés par de simples négociations entre la France et d’autres Puissances et que le Conseil Fédéral croit devoir réserver sa participation et son consentement à toute modification éventuelle de l’état des choses actuellement établi. La nécessité de procéder à une révision de cet état des choses est aussi reconnue par la Suisse. Si l’article II du traité conclu à Paris, le 26 Mars 1860, n’a pas encore été exécuté, cela n’a pas dépendu de la Suisse, et le Conseil Fédéral se déclare prêt à s’associer, dès que les circonstances s’y prêteront, aux démarches qui pourraient être tentées dans le but d’arriver à une entente sur cette question.