In Ägypten tritt ein neues Gesetz zu den Aktiengesellschaften in Kraft. Der Schweizer Gesandte in Kairo interveniert, um einen Artikel des Gesetzes, welcher die schweizerischen Gesellschaften benachteiligt, abändern zu lassen.
Printed in
Diplomatic Documents of Switzerland, vol. 19, doc. 81
volume linkZürich/Locarno/Genève 2003
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Archive | Swiss Federal Archives, Bern | |
▼ ▶ Archival classification | CH-BAR#E2001E#1969/121#8179* | |
Old classification | CH-BAR E 2001(E)1969/121 363 | |
Dossier title | Gesetzgebung betreffend Aktiengesellschaft (1952–1954) | |
File reference archive | C.41.126.0 • Additional component: Aegypten |
dodis.ch/9191
Lors d’un entretien que vous avez bien voulu accorder à un de mes collaborateurs au courant de l’été passé2, vous lui avez déclaré que la nouvelle loi sur les sociétés anonymes ne serait applicable qu’aux sociétés anonymes et sociétés en commandite par actions, mais non pas aux sociétés simples. C’est avec beaucoup de satisfaction que j’avais pris connaissance de cette nouvelle, étant donné l’intérêt que présente cette question pour les affaires et la communauté suisses en Egypte.
Malheureusement, l’article 14 du nouveau projet de loi qui a récemment été publié a de nouveau suscité des craintes parmi mes compatriotes. Cette disposition rend en effet applicables les articles 6 et 11 de la loi aux succursales, bureaux et agences permanents des sociétés anonymes et des sociétés en commandite par actions qui ont leur siège à l’étranger.
Or, presque toutes les maisons exportatrices, en Suisse, sont des sociétés anonymes, alors que la plupart des maisons suisses qui les représentent en Egypte sont des raisons sociales individuelles ou des sociétés de personnes. Si l’article 14 du projet de loi était maintenu dans son texte actuel, ces maisons se verraient appliquer, malgré leur forme différente de celle des sociétés indiquées, les restrictions prévues pour ces dernières en ce qui concerne l’emploi de main-d’œuvre égyptienne. Cela ne me semble pas être dans l’intérêt des deux pays.
En pratique, l’application de la loi envisagée forcerait les représentations constituées en sociétés de personnes à licencier des employés suisses qu’elles ont formés au cours de très nombreuses années et qui, en fait, sont irremplaçables. A leur tour, les représentations constituées en raisons sociales individuelles devraient engager des employés non égyptiens pour se conformer aux proportions prescrites; dans la plupart des cas, une telle augmentation du personnel ne serait pas possible pour des motifs d’ordre financier et les agences en question se verraient donc contrainte de cesser leur activité. Il est hors de doute que les relations commerciales existant entre nos deux pays auraient à pâtir d’un tel état de chose.
D’une façon générale, la représentation d’une maison étrangère doit se baser, à mon avis, non seulement sur une confiance mutuelle absolue entre la maison représentée et le représentant, mais encore sur une connaissance approfondie du travail de la maison représentée d’une part et du marché étranger d’autre part. La confiance est une chose très personnelle et elle ne peut s’imposer. Quant aux connaissances techniques et à l’expérience professionnelle, elles ne sauraient s’acquérir en peu de temps. Il est donc souhaitable que dans ce domaine la plus grande liberté soit laissée au commerce.
Dans le cas particulier de la Suisse, le licenciement d’employés suisses et la fermeture d’agences suisses porteraient en outre un coup dur à la communauté suisse dans la Vallée du Nil, qui verrait son effectif, déjà très restreint, diminuer encore; cela rendrait également plus difficile le maintien des institutions suisses qui ont été créées au cours des cinquante dernières années et qui sont indispensables pour conserver dans ce pays une colonie suisse, colonie qui est, comme vous le savez, un des facteurs les plus importants pour le développement des échanges entre la Suisse et l’Egypte.
J’ai donc l’honneur de proposer que l’article 14 ne soit pas appliqué aux raisons sociales individuelles ou aux sociétés de personnes et que, pour éviter toute équivoque, il ait le texte suivant:
«Art. 14. – 1) Les sociétés anonymes ou en commandite par actions constituées à l’étranger et auxquelles ne s’appliquent pas les dispositions de l’art 1er sont néanmoins soumises aux dispositions des articles 6, 7, 8, 9, 10 et 11 lorsqu’elles possèdent en Egypte une ou plusieurs succursales ou agences dont elles assurent elles-mêmes directement la gérance par leur propre personnel.
2) Pour l’application des dispositions du premier alinéa du présent article, toute société étrangère dont le capital est recueilli par voie de souscription publique ou qui est divisé en tout ou partie en actions au porteur sera considérée, selon les cas, comme une société anonyme ou comme une société en commandite par actions.»
C’est pour cette raison que j’avais pris la liberté de transmettre à M. Ali Chamsy, Président de la Banque Nationale, à votre intention, une suggestion émanant de la Maison Reinhart & Cie et soutenue par la Chambre de Commerce Suisse en Egypte3, tendant à modifier le texte de l’article 14 du projet de loi. Cette question a entre-temps été discutée entre des représentants de cette maison et M. Boghadi, Vice-Ministre du Commerce et de l’Industrie. Je vous saurais vivement gré de vouer à cette affaire toute l’attention qu’elle mérite; en effet, elle n’intéresse pas la maison Reinhart seulement, mais encore bon nombre d’autres maisons suisses en Egypte. Permettez-moi d’exprimer l’espoir que ce problème sera résolu par le Gouvernement égyptien d’une façon qui ne portera préjudice ni au commerce entre nos deux pays, ni à l’effectif de la communauté suisse en Egypte4.
- 1
- Lettre (Copie): E 2001(E)1969/121/363.↩
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