dodis.ch/45437
Der Vorsteher des Politischen Departementes,
G. Motta, an den persischen Geschäftsträger in Bern, M.K. Schayesteh
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Prenant acte de ce que les circonstances ne permettent pas la conclusion rapide, entre la Suisse et la Perse, d’un traité d’établissement et de commerce définitif, j’ai l’honneur, au nom du Conseil Fédéral Suisse, de vous faire parvenir la déclaration suivante constituant règlement provisoire des relations entre la Suisse et la Perse:
1) Sous condition d’une parfaite réciprocité, la représentation diplomatique de la Perse sur le territoire suisse jouira des privilèges et immunités consacrés par le droit commun international.
Les représentants consulaires de la Perse sur le territoire suisse, régulièrement munis de l’exequatur, pourront, sous condition d’une parfaite réciprocité, y résider dans les localités où ils étaient jusqu’alors admis. Ils bénéficieront des privilèges honorifiques et immunités personnelles de juridiction et de fiscalité consacrés par les règles et pratiques du droit commun international.
Le traitement accordé aux représentants diplomatiques et consulaires de la Perse sur le territoire suisse, sous condition de réciprocité, ne sera, en aucun cas, inférieur au traitement accordé aux dits représentants d’un tiers pays quelconque.
2) Sous condition d’une parfaite réciprocité, les ressortissants persans continueront à être admis et traités sur le territoire suisse conformément aux règles et pratiques du droit commun international. Ils y jouiront, quant à leurs personnes et à leurs biens, droits et intérêts, de la plus entière protection des lois et des Autorités territoriales. Ils bénéficieront sur le territoire suisse d’un traitement général qui ne sera en aucun cas inférieur à celui accordé aux ressortissants d’un tiers pays quelconque.
En matière de statut personnel, les ressortissants persans en Suisse resteront soumis aux dispositions de leurs lois nationales.
3) Sous condition d’une parfaite réciprocité, les marchandises produites ou fabriquées en Perse seront soumises, à leur entrée en Suisse, au traitement douanier prévu par les lois en vigueur au moment de leur entrée en Suisse et bénéficieront du tarif minimum suisse et de tous abaissements de ce tarif qui seraient consentis aux produits similaires, naturels ou fabriqués, originaires de n’importe quel autre pays.
Les stipulations ci-dessus deviennent immédiatement applicables et demeureront en vigueur jusqu’à l’expiration d’un délai de trente jours à partir de la notification qui serait faite par le Conseil Fédéral de son intention d’y mettre fin.