Printed in
Diplomatic Documents of Switzerland, vol. 6, doc. 75
volume linkBern 1981
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Archive | Swiss Federal Archives, Bern | |
▼ ▶ Archival classification | CH-BAR#E2001B#1000/1501#3257* | |
Old classification | CH-BAR E 2001(B)1000/1501 92b | |
Dossier title | Errichtung der SSS, II und III (1914–1916) | |
File reference archive | C.21.11.4 |
dodis.ch/43350
Le Gouvernement Royal d’Italie, vu l’échange de notes du 5-19 août 19142 et en présence des circonstances actuelles, déclare au Gouvernement de la Confédération Suisse que le commerce réciproque entre l’Italie et la Suisse continuera à être régi par le Traité du 13 juillet 1904 et ne pourra subir d’autres restrictions que celles qui sont prévues à l’article 2 dudit Traité.
Vu la situation présente, il ne sera pas fait de différence entre le transit à ordre et le transit à une adresse nominative destinés à la Suisse, à la condition que dans les connaissements à ordre il y ait une indication qui, dès le moment du départ de la marchandise de son lieu d’origine, précise d’une façon indiscutable le territoire de la Confédération Suisse comme destination effective finale de la marchandise.
Le Gouvernement italien doit, en effet, malgré son empressement de donner satisfaction aux désirs du Gouvernement suisse, se soucier de protéger les intérêts des compagnies italiennes de navigation vis-à-vis des mesures adoptées par les belligérants afin de réprimer la contrebande.
Le Gouvernement britannique ayant déclaré que toute marchandise constituant contrebande conditionnelle sera susceptible de saisie, si elle voyage vers un port neutre avec connaissement à ordre, le Gouvernement italien se voit dans la nécessité de demander au Gouvernement suisse de vouloir bien prescrire pour son commerce à ordre ces mesures de prudence qui sont nécessaires pour empêcher la détention et la confiscation des bateaux italiens sur lesquels les dites marchandises voyagent.
Quant aux réquisitions, le Gouvernement italien déclare qu’il se tient aux dispositions de l’article 2 du Traité de Commerce du 13 juillet 1904.
Enfin, pour ce qui est de l’intention du Gouvernement de la Confédération Suisse de donner, par mesure exceptionnelle, des permis d’exportation pour des marchandises qui serviraient exclusivement de compensation en échange de marchandises que la Suisse considère comme lui étant absolument indispensables, le Gouvernement Italien, en tant que neutre, ne croit pas devoir intervenir aujourd’hui dans une question qui concerne exclusivement le Gouvernement suisse dans ses rapports avec les Gouvernements belligérants; mais il exprime l’espoir que le Gouvernement de la Confédération voudra aussi à ce sujet procéder de façon à ne pas causer des préjudices aux Compagnie italiennes de navigation.
Le Gouvernement Royal saisit l’occasion pour informer la Légation de Suisse que des instructions ont été données pour la continuation du voyage des marchandises en dépôt dans les Douanes italiennes à destination de la Suisse.