Printed in
Diplomatic Documents of Switzerland, vol. 4, doc. 286
volume linkBern 1994
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Archive | Swiss Federal Archives, Bern | |
▼ ▶ Archival classification | CH-BAR#E21#1000/131#14027* | |
Old classification | CH-BAR E 21(-)1000/131 491 | |
Dossier title | Internationale Konferenz in Rom betr. Anarchistenbekämpfung, 1898 (1898–1912) | |
File reference archive | 06.2.4.1 |
dodis.ch/42696 Le Président de la Confédération et Chef du Département politique fédéral, E. Ruffy, aux délégués suisses à la conférence contre Vanarchisme1
Directions aux délégués suisses2 à la Conférence anti-anarchique de Rome.
Sur les propositions des départements politique et de justice et police le Conseil fédéral décide de donner les instructions suivantes à ses délégués à Rome.
Directions générales
1. Ne pas perdre de vue la réponse de la Suisse du 21 octobre3 à l’invitation de l’Italie4, dans laquelle le Conseil fédéral posait des réserves expresses sur l’accueil qu’il ferait aux propositions qui lui seraient présentées et qui ne devraient en tout cas ne rien renfermer de contraire aux principes de la Constitution fédérale touchant les libertés et les droits qu’elle garantit au peuple.
2. Ne pas se mettre inutilement en évidence; éviter tout zèle affirmatif, comme toute attitude négative trop brusque. Lorsqu’une attitude négative devra être prise, attendre les objections que d’autres pourraient présenter, s’y joindre et apporter alors sa petite contribution.
3. Chercher à éviter que la conférence aboutisse à un engagement, à un acte diplomatique, qui lierait les Etats sous réserve de ratification.
La forme qui nous paraîtrait la meilleure serait que le protocole contienne des propositions ou des invitations aux Etats.
Directions au sujet des «thèmes» présentés par l’Italie
Premier thème. La Suisse ne saurait admettre de définition limitant sa libre appréciation; elle entend pouvoir décider librement dans chaque cas et au moyen des éléments qui lui paraissent utiles si un acte est anarchique ou non.
Mais sous cette réserve ne pas s’opposer à ce que la conférence recherche une définition théorique de l’acte anarchique et de l’anarchiste lui-même. Pareille entreprise n’a du reste pas grande chance d’aboutir.
Deuxième thème. Réserver l’absolue indépendance législative de la Suisse en montrant que notre législation n’a aucun besoin d’être complétée.
En revanche ne pas refuser de donner les mains à une entente internationale sur des mesures de police contre les anarchistes. Montrer en particulier combien il serait utile que chaque Etat pût être informé sans retard des déplacements d’anarchistes dangereux et que les expulsions fussent précédées d’un avis à l’Etat qui va recevoir l’expulsé, afin que celui-ci n’échappe pas pour un temps plus ou moins long à la surveillance de la police.
Soulever la question de l’opportunité qu’il y aurait à demander qu’aucun Etat ne soit obligé de tolérer sur son territoire des personnes dépourvues d’un certificat de bonnes mœurs.
Troisième thème. Montrer que l’extradition ne peut être accordée que conformément aux dispositions des traités et de la loi sur l’extradition et qu’un acte ne saurait par le seul fait qu’il a le caractère anarchique donner lieu à l’extradition en dehors des dispositions légales et contractuelles.
Ajouter toutefois immédiatement que nous ne considérons pas du tout le délit anarchique en lui-même comme un délit politique et que par conséquent nous extraderions les auteurs si le délit pour lequel ils sont poursuivis tombe sous une des catégories prévues par notre loi ou nos traités d’extradition.
Toutefois suivant la connexité avec d’autres faits ou suivant les circonstances concomitantes le délit anarchique peut revêtir le caractère de délit politique. Il appartient au juge de trancher.
Quatrième thème. Repousser absolument l’obligation d’expulser les anarchistes étrangers, et maintenir la décision souveraine de chaque Etat d’expulser ou de ne pas expulser.
Admettre en revanche qu’en cas d’expulsion l’expulsé doit être rendu à la frontière de son pays d’origine.
Demander que dans ce cas l’expulsé ne doive pas nécessairement être remis à la police ou à la justice de l’Etat dont il relève, mais admettre que cet Etat doit être avisé de l’arrivée de l’expulsé.
Etudier les dispositions qui devraient être prises dans le cas où l’Etat expulsant et le pays d’origine ne sont pas limitrophes.
Cinquième thème. Réserver l’indépendance de chaque Etat en matière de presse et montrer que nous ne pouvons que poursuivre la presse délinquante devant les tribunaux et non procéder envers elle par des mesures administratives.