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Intervention de la Confédération dans l'affaire Interhandel 12. Position et mesure de la Confédération vis-à-vis des exigeances américaines 1950-1953. E 4320 (B) 1990/266/439.
Information Independent Commission of Experts Switzerland-Second World War (ICE) (UEK)
Info UEK/CIE/ICE ( deutsch français italiano english):
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-> Dans la fourre "Unterdossiers II -IX. 50-53", ensemble de documents intitulé "Interhandel dossier IV"


-> Il s'agit de la demande faite par les américains de pouvoir consulter les documents de la Banque Sturzenegger et ceux de IG Chemie dans le cadre du recours déposé par IG Chemie pour pouvoir récupérer ses avoirs gelés de la GAF.

-> Les autorités suisses s'y sont refusées, dans un premier temps, dans les deux cas. Puis elles sont revenues en arrière dans le cas de IG Chemie, accusée d'être "Ennemy tainted", le cas de la banque Sturzenegger étant "simplifié" par l'existence dudit secret bancaire.
-> Le premier refus suisse de la demande américaine visant à obtenir le droit d'enquêter sur le territoire helvétique, était motivé, le 17.4.1947, de la manière suivante:
"Après avoir examiné avec les autorités fédérales compétentes la requête contenue dans la note précitée du 5.11.1946, le Département Politique est au regret de devoir informer la Légation qu'il ne peut être donné suite à cette demande.
En effet, l'audition d'un témoin, selon la conception suisse, est une prérogative qui découle de la souveraineté fédérale et cantonale en matière judiciaire, principe auquel il ne saurait être dérogé. Cette prérogative restera donc du ressort exclusif des tribunaux suisses compétents pour recueillir les témoignages sollicités par voie diplomatique.
Le Département Politique se permet de rappeler sa note du 4.9.1922 à la Légation et celles du Département fédéral de Justice et Police du 27.4.1925 et du 25.11.1938 dans lesquelles avait été développé le point de vue suisse qui reste inchangé.
(...)."

-> La même position était répétée le 5 septembre, suite à une nouvelle demande américaine:
"... Le Département Politique Fédéral a l'honneur de faire savoir à la Légation que les autorités fédérales , après avoir derechef examiné attentivement le problème, se voient obligées de maintenir le point de vue qu'elles ont déjà exposé à plusieurs reprises. En effet, l'audition d'un témoin, selon la conception suisse, constitue un acte de souveraineté réservé exclusivement aux tribunaux. Ces derniers y procèdent sur commissions rogatoires adressées par voie diplomatique.
En outre, les autorités suisses, en donnant au Consulats américians en Suisse le droit de procéder à des interrogatoires, créeraient un précédent fâcheux dont d'autres pays ne manqueraient pas de s'autoriser aussitôt.
Dans ces circonstances, le Département croit que les pourparlers envisagés par les autorités américaines auraient peu de chance d'aboutir. Il semble donc qu'il soit inutile de faire venir un expert américian spécialement à cet effet.
(...)."
"
-> Au contraire, une lettre de la Légation suisse à Washington, datée du 29.11.1948, stipule que:
" (...) Je désire vous confirmer que le Gouvernement suisse est d'accord, à titre exceptionnel, d'autoriser que dans ce cas des témoignages soient recueillis en Suisse et que des documents y soient examinés, conformément à la loi américaine. J'aimerais relever que les personnes appelées à témoigner, pourront répondre à toutes les questions qui leur seront posées et, le faisant, ne violeront aucune loi suisse.
Le Département Politique Fédéral a l'intention d'envoyer aux audiences un représentant, faisant seulement fonction d'observateur. Les mêmes autorités n'auraient pas d'objection à ce que la Légation des Etats-Unis à Berne délègue également un représentant."


-> Il se tient, relativement à ce changement d'orientation, une séance, organisée par Stucki, dans son bureau, le 5.12.1950. Participent à cette séance: Stucki; le procureur fédéral Lüthi; le Conseiller de légation Decroux; le Dr. Vogel du Ministère fédéral de la justice et les Drs. Fritz Schnyder; Hartmann; Jolles.

-> Explication Stucki de la situation et de ce changement d'attitude:
"Stucki: Die in dieser Eingabe erwähnten Wiedersprüche in der schweizerischen Haltung sind mehr scheinbar als wirklich. Wir sind nie von der Stellungnahme abgewichen, dass fremde Amtshandlungen auf schweizerischem Boden unzulässig seien. Die Vertreter des Justizdepartementes (Kommission Schwartz) kamen nicht als amtliche Delegation, sondern als Vertreter der Prozess-Partei nach Basel. Wir können also den Vorwurf, dass wir die Verfassung aufgehoben und einen neuen Kurs eingeschlagen hätten ohne weiteres zurückweisen.
Dagegen kann nicht bestritten werden, dass der Brief der Gesandtschaft [il s'agit selon toute vraissemblance d'une lettre de l'ambassade suisse à l'administration de la justice américaine]unglücklich abgefasst war, und dass die Instruktionen präziser hätten lauten sollen. Unsere Aufgabe ist es nun, diesen Brief zu interpretieren. Es muss als absolute Ausnahme dargestellt werden, die nur deshalb gewährt wurde, weil die Amerikaner sich weigerten, das Ergebnis der in der Schweiz durchgeführten, sorgfältigen Untersuchung der Beteiligungsverhältnisse an der Interhandel anzuerkennen. Wir konnten wegen der grossen auf dem Spiel stehenden Interessen nicht zugeben, dass durch prozessualischen Vorwand die Klage der Interhandel abgewiesen würde. Der Brief ist Beweis unseres Bestrebens nach absoluter Offenheit.
Bei der Beantwortung der Motion [il s'agit de la motion américaine demandant au tribunal américain quil ne soit pas tenu compte de la plainte déposée par Interhandel, les documents de la banque Sturzenegger n'ayant pas été produits, voir photocopie de ladite motion] muss somit
1) der aussergewöhnliche Charakter des Briefes hervorgehoben werden.
2) Der Brief bezweckte die ausnahmsweise Aufhebung der Verfügung des EVD vom 2.11.1939.
3) Schliesslich sei Artikel 273 StGB ausser Kraft gesetzt worden, was deshalb möglich war, weil der Bundesrat das Strafverfahren aufhalten kann.
Sobald es sich jedoch nicht mehr um INTERHANDEL sondern um die Bankfirma STURZENEGGER handelt, liegt ein grunsätzlich veränderter Tatbestand vor, dem dann kommt das Bankengesetz in Anwendung, auf dessen Bestimmungen der Bundesrat keinen Einfluss hat und das er auch beim grössten Bestreben, den amerikanischen Gericht entgegenzukommen, nicht ausser Kraft setzen könnte. Schweizerischerseits siond denn auch nie inrgendwelche Konzessionen mitbezug auf die Untersuchung der Akten der Bank STURZENEGGER zugestanden oder überhaupt nur erwähnt worden." (pp. 1-2)

-> Schnyder souligne le fait que la lettre ait comporté les mots "en accord avec les lois américaines" pose un certain nombre de problèmes. Il ajoute, concernant les raisons de ce revirement de position des autorités suisses et du poids de Interhandel dans celle-ci (suit la réponse de Strucki):
"Gewisse amerikanische Vorwürfe, wie die Behauptung, dass der Brief auf Veranlassung der INTERHANDEL geschrieben wurde, sind leider zutreffend.
Stucki: Diese Tatsache, die niemand bestreiten will, kann keineswegs als unkorrekt hingestellt werden; im Gegenteil, sie beweist, dass wir nicht versucht haben, uns hinterformalrechtlichen Positionen zu verschanzen, sondern bis an die äusserste Grenze gingen, um Zeugen-Einvernahmen und Aktenprüfungen zu ermöglichen. Erst als die Bank STURZENEGGER einbezogen wurde, musste unsere Bereitschaft ein Ende finden." (p. 3)

-> Il semble qu'il n'y ait pas eu de précédent à ce type de dérogation et que Petitpierre soit tenu au courant par Stucki.

-> Stucki est Président de la Commission de surveillance pour la conduite de l'Accord de Washington.

-> Le 31.10.1950, la partie américaine dépose au Tribunal de District des Etats-Unis pour le District de Colombia les "Arguments et opinions à l'appui de la motion tendant au rejet de la plainte, selon l'ordonnance 37 (b), fondée sur le fait que le demandeur n'a pas communiqué les documents de H. Sturzenegger & Cie."
-> Au point 2. de ces arguments figure l'objet de la motion:
"Les défendeurs ne demanderaient pas le rejet de la plainte selon l'ordonnance 37 (b) (2) (iii) si les documents qui ont été retenus étaient de peu d'importance ou même d'importance substancielle. (...) Les documents Sturzenegger sont, toutefois, de nature à prouver le droit des défendeurs, parce qu'ils montrent que IG Chemie était en relations si intimes avec IG Farben et avec des personnes de nuance ennemie (enemy-tainted), qu'il faut la considérer comme ennemie et de nuance ennemie (enemy-tainted), ce qui doit l'empêcher de maintenir sa demande.
L'ordre concernant l'inspection des documents Sturzenegger fut donné sur la base des premiers témoignages montrant que le demandeur disposait de ces documents et qu'il était en relation si étroite avec H. Sturzenegger & Cie que les documents de cette banque devaient prouver sa nuance ennemie. Telle fut l'opinion donnée par le "Chief Judge Laws" le 24.12.1948. Le rapport de l'Office suisse de compensation et la déposition de M. Sturzenegger, faite récemment devant le "Special Master", ont confirmé que les affaires de H. Sturzenegger & Cie, lorsqu'elles seraient en pleine lumière, pourraient bien établir qu'IG Chemie a cherché à couvrir frauduleusement les biens d'IG Farben; qu'IG Chemie a fait des affaires en territoire ennemi; enfin que les actions IG Chemie, appartenant au cercle Sturzenegger, étaient propriété ennemie. Les documents Sturzenegger pourraient prouver également d'autres faits, dont l'importance est décisive dans l'affaire présente.
Dans ces circonstances, la suppression des documents Sturzenegger justifie un ordre, selon lequel les faits que prouverainet ces documents doivent être considérés comme établis. L'établissement de ces faits mettrait fin au présent litige, pour des motifs de fond, et le rejet de la plainte n'en serait que le résultat naturel." (pp. 1-2)

-> Le document propose cependant qu'un délai supplémentaire soit accordé à Interhandel pour remettre ces documents.Cependant, il prie le tribunal de ne pas ajourner le procès, ce qui pourrait, selon la partie américaine, correspondre à un souhait de la partie suisse.

-> Selon les arguments américains, la position du gouvernement suisse ne pouvait pas permettre que les documents Sturzenegger soient remis à la partie américiane:
" La question principale soulevée par cette motion est celle de savoir si un étranger est dispensé de montrer des documents lorsque son Gouvernement ne lui en donne pas l'autorisation.
(...) Nous déclarons que l'initiative prise par un représentant du Gouvernement du demandeur ne dispense pas ce dernier de communiquer des documents, ni ne l'excuse." (p. 3)

"Il ne s'agit pas de décider si le demandeur a commis une faute ou si le demandeur et son Gouvernement ont été de mauvaise foi. Il ne s'agit même pas de savoir si le demandeur et son Gouvernement ont été de connivence dans cette affaire de telle sorte qu'on puisse rendre le demandeur responsable des actes de son Gouvernement. La question qu'il faut trancher est celle de savoir si le demandeur a rempli les conditions qui lui donnent le droit de porter sa cause devant ce Tribunal. Le demandeur ne peut pas se présenter à ce Tribunal et demander justice, tout en étant dispensé par les ordres ou les lois de son gouvernement de se conformer aux obligations imposées à une partie au procès." (pp. 3-4)

-> Le document donne la chronologie suivante des événements:
29.11.1948: A la requête de Interhandel, le Gouvernement suisse aurait renoncé à appliquer au cas présent un principe de loi découlant de la Constitution et des lois suisses du secret.

5.7.1949: Le "Chief Judge Laws" ordonne l'inspection des documents de Interhandel par la partie américaine, la reprise de la déposition Sturzenegger et, après un délai de 30 jours, l'inspection des documents d'IG Chemie et de Sturzenegger.

7 juillet -
14.9.1949:La partie américaine inspecte les 24000 documents de Interhandel et en prend des copies.

9.1.1950: La déposition de hans Sturzenegger est reprise. Celui-ci refuse de répondre aux questions qu'on lui pose en se fondant sur les "lois suisses du secret". Interhandel (qui?) déclare que M. Sturzenegger serait poursuivi pénalement sur la base de l'artricle 273 de Code pénal suisse et civilement sur la base de la loi sur le secret des banques, s'il répondait aux questions qui lui sont posées. Le juge Bailey aurait déclaré à cette occasion que les lois étrangères ne primaient pas devant un tribunal américain et qu'elles ne permettraient en tous cas pas que Sturzenegger soit empêcher d'établir les faits.

10.1.1950: Le juge bailey ordonne à Sturzenegger de répondre aux questions.

1er février 1950; Interhandel demande à être dispensée de fournir les documents Sturzenegger, en se fondant, entre autres, sur les lois suisses du secret pour échapper aux poursuite pénales et civiles qu'elle encourrerait selon ses dires.

21.4.1950: Le Trinbunal américain rejette la requête de Interhandel.

31.5.1950: Conclusion formelle de la déposition de M. Sturzenegger. Début d'un délai de 30 jours à l'expiration duquel Interhandel devrait permettre l'inspection des documents de IG Chemie et de Sturzenegger.

15.6.1950: Le Procureur général suisse saisit les documents Sturzenegger, afin d'empêcher l'exécution de l'ordre du Tribunal du 5.6.1949. Le procureur général allègue que la communication des documents Sturzenegger serai une violation de l'art. 273 du Code pénal et de l'article 47 de la loi sur les banques.

-> Le document fait encore le commentaire suivant sur le changement d'attitude des autorités suisses quand à l'enquête en territoire helvétique et à la consultation des documents de la seule IG Chemie, en comparaison du refus opposé à celle des documents Sturzenegger:
"L'autorisation suisse aux termes de laquelle le Gouvernement suisse accepte que "dans cette affaire des témoignages soient recueillis en Suisse et que des documents y soient examinés, selon la loi américaine", suspendait l'application de deux catégories de lois. La permission de recueillir des témoignages suspendait l'application de la loi constitutionnelle suisse, destinée à prévenir toute atteinte au pouvoir judiciaire, loi dont le Gouvernement suisse a affirmé pendant 25 ans qu'elle empêchait l'audition de témoins en Suisse . La permission d'examiner des documents et de procéder à des interrogatoires suspendait l'application des lois suisses du secret et de toute autre loi, dont l'objet est de prévenir l'examen de documents suisses ou l'audition de témoins.
Ces autorisations ont évidemment été données sur l'initiative du demandeur. A l'audience, l'avocat du demandeur l'admit en déclarant que lorsque les défendeurs avaient fait remarquer qu'il était illégal de recueillir des témoiganges en Suisse "votre humble serviteur s'est occupé de la chose" et le résultat fut la lettre du Ministre de Suisse. (...)
Ainsi l'on voit que dès le début du procès, le Gouvernement suisse renonça à appliquer sa Constitution et ses lois du secret dans cette affaire, sur une simple requête du demandeur. Maintenant, le Procureur général assure l'exécution de ces lois du secret, en ce qui concerne les documents Sturzenegger. La suspension des lois du secret a été obtenue par le demandeur, de son propre aveu. Ne sommes-nous pas autorisés à en conclure que le demandeur a exigé lui-même l'application des lois du secret? Ne sommes-nous pas fondés à croire que si le demandeur peut obtenir une suspension de l'application de la Constitution suisse et des lois suisses du secret , il serait en mesure, s'il le désirait, d'obtenir la suspension du décret assurant l'exécution de ces lois? Nous nous permettons de suggérer que si le Tribunal décide que la partie adverse sera déboutée de sa demande, à moins qu'elle ne communique les documents Sturzenegger, le Gouvernement suisse suspendra de nouveau l'application de ses lois du secret, comme il l'a fait auparavant. Quoiqu'il en soit, la suspension formelle et absolue des lois suisses du secret prive le décret de juin 1950, qui assure l'application de ces lois, de toute portée en ce qui concerne le Tribunal. Même un gouvernement ne peut se permettre de recourir à n'importe quel moyen, surtout s'il le fait dans l'intérêt privé d'un plaideur privé." (pp. 10-11)

-> La partie américaine estime également que la mesure du décret de retrait des pièces de Sturzenegger ne peut être considérée comme neutre, puisqu'elle a été très lourdement influencée par les volontés de Interhandel:
"Le décret n'a aucune portée, parce que le Gouvernement suisse s'est associé au demandeur pour les besoins du procès dans une telle mesure que le demandeur est lui-même responsable de ce décret." (p. 13)

"... il semble que le demandeur et son Gouvernement soit résolus à dissimuler les documents Sturzenegger et le décret du 15 juin essaye d'imposer par la force qu Tribunal ce que ce dernier a déjà refusé deux fois, savoir que les documents Sturzenegger* doivent être tenus secrets, conformément à la loi suisse."
* En note: "Tandis que le Gouvernement suisse a refusé au Tribunal l'accès aux documents Sturzenegger, ce même Gouvernement a saisi et étudié tant les documents Sturzenegger que ceux d'IG Chemie. Les rapports que le Gouvernement suisse a établi à ce sujet (...) démontrent clairement qu'une enquête sur IG Chemie serait tout à fait incomplète sans une étude des documents Sturzenegger." (pp. 13-14)

"La valeur du décret du 15.6.1950 peut être mise en doute pour de nombreuses raisons. Il assure l'application des lois du secret, dont l'application a déjà été suspendue. Il assure l'application de lois du secret, que le Tribunal a deux fois déjà refusé de prendre en considération. Son objet déclaré est de rendre sans effet l'ordre d'enquête donné par ce Tribunal. Il dispense le demandeur de se soumettre à l'enquête prévue par l'ordre après que ce demandeur se soit efforcé sans succès d'en être dispensé par le Tribunal. Il a été promulgué seulement après que le demandeur se soit assuré les avantages que lui procurait l'ordre d'enquête. Concluons en disant qu'il a été promulgué dans l'intérêt du demandeur, pour dissimuler au Tribunal la vérité quant à la nuance ennemie (enemy taint) d'IG Chemie.
La conduite du Gouvernement suisse dans ce cas montre que ce gouvernement a choisi de faire cause commune avec le demandeur. Cette association est si forte que le Gouvernement suisse a suspendu l'application de sa Constitution et de ses lois du secret, puis a rapporté cette suspension et s'est maintenant prononcé pour une application partielle. Lorsque le demandeur était gâné par la loi suisse, le Gouvernement suisse a changé cette loi, qu'elle fut constitutionnelle ou non. Lorsque ce changement ne convenait plus au demandeur dans la suite du procès, le changement fut rapporté. Le Gouvernement suisse se fit un plaisir de renoncer à la suspension de la loi suisse et de décréter que le demandeur n'avait pas besoin de se conformer à l'ordre d'enquête donné par le Tribunal.
Il apparaît clairement que le Gouvernement suisse et le demandeur agissent de concert dans ce procès et que, par conséquent, le demandeur doit assumer la responsabilité personnelle du décret du 15.6.1950." (pp. 13-15)
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