Language: French
5.1.1984 (Thursday)
Garantie de la réciprocité par le Japon
Letter (L)
La décision constatant que le Japon garantit la réciprocité pour l’établissement de IBJ ne doit pas être considérée comme une porte ouverte dans laquelle pourront s’engouffrer toutes les banques japonaises désireuses de s’établir en Suisse. Lors d’éventuelles nouvelles demandes, les conditions seront à nouveau examinées.

Également: Notice de J. Faillettaz à l'Ambassade de Suisse à Tokyo du 17.1.1984 (annexe).
File references: C.41.731.1C.41.Jap.731.0.(1)
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