Language: French
19.8.1943 (Thursday)
CONSEIL FÉDÉRAL Procès-verbal de la séance du 19.8.1943
Minutes of the Federal Council (PVCF)
Négociations et résultats d’un nouvel accord commercial entre la Suisse et la Turquie.

Classement thématique série 1848–1945:
2. RELATIONS BILATÈRALES
2.22. TRURQUIE

Également: Etat des négociations économiques entre la Suisse et la Turquie et approbation d’un protocole d’accord. Annexe de 29.12.1942
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Antoine Fleury et a. (ed.)

Diplomatic Documents of Switzerland, vol. 14, doc. 411

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Bern 1997

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dodis.ch/47597
CONSEIL FÉDÉRAL
Procès-verbal de la séance du 19 août 19431

436. Accord concernant les échanges commerciaux et le règlement des paiements entre la Suisse et la Turquie

Dans sa séance du 11 juin 19432, le Conseil fédéral a décidé d’accepter l’offre turque de négocier à Berne au sujet du futur statut des échanges commerciaux entre la Suisse et la Turquie. En l’état actuel d’incertitude quant au résultat des négociations économiques en cours entre la Suisse et l’Allemagne3, il s’est avéré impossible de donner des instructions précises à la Délégation suisse. Il a été, cependant, prévu que la Délégation suisse - tout en ne laissant pas d’illusion sur les difficultés de transit que la Suisse rencontre pour ses livraisons à la Turquie - devrait s’efforcer, d’une manière générale, de maintenir le courant commercial normal entre les deux pays et de sauvegarder les possibilités d’approvisionnement de la Suisse en marchandises turques de première nécessité.

L’Accord turco-suisse en vigueur4, dont la durée de validité a été prolongée jusqu’au 31 août 1943, a permis jusqu’ici d’effectuer des opérations de compensation privée avec la Turquie ou des achats de marchandises turques contre paiement en devises libres, sans trop de difficultés. Il va de soi que le système de la compensation privée est malheureusement très compliqué.

[...]5

Invoquant ces complications, que la Turquie a elle-même créées en vertu de son régime du commerce extérieur, la Délégation turque a demandé à la Délégation suisse de supprimer le système de la compensation privée en application et de le remplacer par un clearing. Cette requête, qui a été présentée à la Délégation suisse dès l’ouverture des négociations le 21 juin 1943, n’a pas pu être acceptée. En effet, dans un système de clearing, l’alimentation des comptes ouverts auprès de la Banque nationale suisse ne pourrait s’opérer que si les prix des marchandises turques à importer étaient réduits au niveau acceptable en Suisse. Cette réduction ne peut s’opérer que grâce au paiement aux importateurs suisses d’une prime variable suivant les articles entrant en ligne de compte et au prélèvement d’une contribution uniforme sur le prix des marchandises suisses destinées à la Turquie.

La Délégation suisse a estimé que les risques étaient trop grands pour que l’introduction d’un régime de clearing avec prime dans les échanges turco-suisses soit acceptable actuellement.

De longues semaines de négociation ont été nécessaires pour faire triompher la thèse suisse. La Délégation suisse a réussi à éviter que l’abandon du projet turc de clearing n’entraîne une aggravation de la situation en ce qui concerne les formalités d’exécution des opérations de compensation privée en Turquie.

Le nouvel Accord, qui a été signé le 4 août 1943 par le Dr J. Ebrard, Président de la Délégation suisse et le Dr Burhan Zihni Sanus, Président de la Délégation turque, est à peu de choses près identique à l’Accord conclu à Ankara le 28 mars 1942 et entré en vigueur le 15 avril de la même année. Il prévoit que les échanges commerciaux entre les deux pays s’effectueront comme par le passé par voie de compensation privée ou en devises libres, à la convenance du pays du vendeur. Seul l’article 4 a été changé. Dorénavant, les opérations de compensation privée auront lieu sur la base de la valeur franco frontière du pays exportateur. Le nouvel Accord entrera en vigueur le 1er septembre 1943 sous réserve de son approbation par les deux Gouvernements. Il aura une durée de validité d’un an à partir de son entrée en vigueur et pourra être prorogé par l’accord des deux parties contractantes6.

Vu la proposition du Département de l’Economie publique, il est1) D’approuver l’Accord concernant les échanges commerciaux et le règlement des paiements entre la Confédération suisse et la République turque, conclu le 4 août 1943 à Berne, ainsi que ses annexes.

2) D’approuver le projet d’arrêté relatif à l’exécution dudit Accord7.

1
E 1004.1 1/436. Etaient absents: W. Stämpfli, E. Wetter, E.von Steiger.
2
E 1004.1 1/434, No 1085.
3
Cf. table méthodique: 2.1.1. Allemagne. Relations économiques.
4
II s’agit de l’accord du 28 mars 1942, complété par le Protocole du 9 décembre 1942, cf. l’annexe au présent document. Selon le PVCF du 11 juin 1943 (E 1004.1/434, No 1085), cet Accord a permis jusqu’ici d’effectuer des opérations de compensation privée avec la Turquie ou des achats de marchandises turques contre paiement en devises libres, sans trop de difficultés. Selon la statistique suisse du commerce, les échanges turco-suisses n’ont pas diminué d’intensité, malgré les obstacles résultant de la situation du ravitaillement du pays et des mesures de contre-blocus. (Le blocus ne joue pas de rôle dans le cas de la Turquie.) Les chiffres suivants ont été atteints: Les résultats relevés ci-dessus n’ont été atteints que grâce à l’existence de l’Accord du 28 mars 1942. En effet, le Protocole du 9 décembre 1942 qui prévoit l’échange de 60 millions de francs de machines suisses contre 60 millions de matières premières turques dont le cuivre, le coton, la laine de mohair, les peaux de petit bétail, les graines oléagineuses et les cocons et déchets de soie, est resté pour ainsi dire lettre morte. Ce fâcheux état de chose résulte entièrement de l’état des relations économiques germano-suisses. Depuis que les échanges commerciaux entre la Suisse et le Reich ne sont plus réglés conventionnellement, les exportations de marchandises suisses à destination de la Turquie, pour lesquelles des certificats d’accompagnement délivrés par la Légation d’Allemagne à Berne ou des contingents additionnels de contreblocus sont nécessaires, ne sont plus possibles. Les négociations turco-suisses permettront d’éclaircir si la Turquie est néanmoins d’accord de poursuivre l’exécution du Protocole. Il est possible que dans certains cas déterminés les négociateurs turcs soient d’accord de passer des commandes pour des machines suisses qui ne pourront quitter notre pays avant la fin de la guerre.
5
Für die Tabelle vgl. dodis.ch/47597. Pour le tableau, cf. dodis.ch/47597. For the table, cf. dodis.ch/47597. Per la tabella, cf. dodis.ch/47597.
6
Cet accord a été prorogé jusqu’au 31 août 1945. Il a été remplacé par un nouvel accord signé à Berne, le 12 septembre 1945 (E 7800/1/31).
7
Pour le texte de l’accord du 4 août 1943 et de l’arrêté du Conseil fédéral du 19 août 1943, cf. RO, 1943, vol. 59, pp. 661-677.