Classement thématique série 1848–1945:
XIII. LA SUISSE ET LA POLITIQUE HUMANITAIRE
Printed in
Diplomatic Documents of Switzerland, vol. 12, doc. 378
volume linkBern 1994
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Archive | Swiss Federal Archives, Bern | |
▼ ▶ Archival classification | CH-BAR#E2001D#1000/1551#3520* | |
Old classification | CH-BAR E 2001(D)1000/1551 112 | |
Dossier title | Allgemeines (1936–1939) | |
File reference archive | B.64.240 |
dodis.ch/46638
La Légation de Suisse a bien voulu entretenir le Ministre des Affaires Etrangères de la résolution X adoptée à la XIVe Conférence Internationale de la Croix Rouge par laquelle la Conférence a exprimé le vœu qu’une conférence (diplomatique), chargée d’examiner les projets de conventions actuellement à l’étude, se réunisse dans le plus bref délai. Bien qu’ils ne soient pas expressément nommés dans la résolution, le Conseil fédéral croit devoir comprendre également parmi les conventions à l’étude dont la discussion par une conférence diplomatique doit être considérée désirable, les deux projets de convention adoptés par la XIVe et la XVe conférence de la Croix Rouge concernant respectivement l’aviation sanitaire en temps de guerre et la protection des civils de nationalité ennemie.
Le Conseil fédéral de sa part ne verrait aucune difficulté, à convoquer dans un avenir prochain la conférence chargée d’examiner notamment les deux projets de convention précités et les amendements proposés à la convention de Genève de 1929. Le Gouvernement suisse s’est demandé s’il ne serait pas préférable de faire examiner en même temps et par la même conférence aussi le projet de revision de la Convention de La Haye du 18 octobre 1907 pour l’adaptation à la guerre maritime des principes de la Convention de Genève. Le Gouvernement suisse s’est toutefois parfaitement rendu compte que ladite convention est de celles dont le Gouvernement néerlandais est pour ainsi dire le gérant, le Gouvernement néerlandais occupant vis-à-vis des Conventions de La Haye la même situation que le Gouvernement suisse vis-à-vis de la Convention de Genève.
Le travail des Conférences de La Haye de 1899 et de 1907 et celui de la Croix Rouge de Genève se touchent étroitement. Comme le sait le Gouvernement suisse, le Gouvernement néerlandais désire reprendre au premier moment favorable le travail de La Haye et la revision des Conventions sur le droit de guerre de 1907 en général; tout spécialement la possibilité de prendre une initiative pour arriver à une réglementation de la guerre aérienne le préoccupe constamment.
D’autre part le Gouvernement néerlandais a toujours cru devoir considérer la question de la délimitation du terrain appartenant réciproquement à La Haye et à Genève d’un point de vue large, et ne pas devoir s’y opposer si l’intérêt général et l’occasion du moment paraissaient rendre possible le traitement par une Conférence de la Croix Rouge d’un sujet qui pouvait être censé toucher aux matières des conventions de La Haye de 1907. Aussi le Gouvernement néerlandais ne s’est pas opposé à ce que la Conférence de Genève de 1929 s’occupât du code des prisonniers de guerre, quoique l’objet de cette conférence était plutôt le règlement des droits et coutumes de la guerre et touchait à celui de la quatrième convention de La Haye de 1907.
Le Gouvernement néerlandais voudrait faire une distinction nette entre d’une part les Conventions ayant trait à l’activité spéciale de la Croix Rouge et d’autre part celles qui concernent en premier lieu le droit de la guerre et la neutralité et qui n’affectent qu’indirectement l’œuvre de la Croix Rouge. Le Gouvernement de la Reine est d’avis qu’en ce qui concerne les matières qui en premier lieu se rapportent au droit de la guerre et la neutralité les Conférences de la Croix Rouge ne sont pas l’organe préparatoire approprié. Il a été heureux de constater que lors des discussions de la Croix Rouge ce même point de vue a été développé par le président de la 2e Commission, M. Gorgé, avec sa compétence et sa clarté habituelles2. Grâce à l’intervention de M. Gorgé la résolution touchant à la fusion en un seul instrument des stipulations humanitaires contenues dans les Conventions de Genève et de La Haye, déclare expressément qu’il doit s’agir exclusivement de stipulations «ayant trait à la Croix Rouge».
Le Gouvernement néerlandais croit qu’il sera utile d’envisager de ce point de vue la question que la Légation de Suisse a bien voulu poser. Dans cet ordre d’idées le Gouvernement néerlandais est d’avis que le projet de convention concernant la protection des civils de nationalité ennemie sort du cadre des conférences de la Croix Rouge et devrait logiquement être laissé à la discussion d’une conférence de La Haye pour la revision des lois de la Guerre. Pour ce qui concerne la revision de la Convention de la Haye (Xe Convention) pour l’adaptation de la Convention de la Croix Rouge à la guerre maritime, le Gouvernement néerlandais doit toutefois reconnaître que la matière de cette convention de La Haye est de celles qui par leur nature sont de la compétence des conférences de la Croix Rouge de Genève et les arguments importants mentionnés dans l’aide-mémoire de la Légation de Suisse du 23 août plaident pour faire examiner en même temps et par la même conférence qui traiterait la revision de la Convention de Genève. Pour ces motifs le Gouvernement néerlandais est tout disposé à se déclarer d’accord à ce que le Conseil Fédéral suisse place sur le programme de la Conférence qu’il se propose de convoquer, la revision de la Xe Convention de La Haye, si de sa part le Gouvernement suisse voulait laisser au Gouvernement néerlandais placer sur le programme d’une conférence diplomatique à convoquer dans son temps par lui la protection des civils de nationalité ennemie. Il y aurait lieu de mentionner dans la lettre circulaire d’invitation du Gouvernement suisse l’accord du Gouvernement néerlandais. Le Gouvernement néerlandais reste tout disposé, si le Gouvernement suisse en exprimait le désir, d’offrir s’il apparaissait désirable, l’assistance technique que le Gouvernement suisse pourrait désirer.
Pour ce qui concerne la convocation d’une conférence diplomatique pour la conclusion d’une convention concernant la protection des civils de nationalité ennemie, le Gouvernement néerlandais devrait se réserver d’en déterminer le moment le plus approprié3.
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