Classement thématique série 1848–1945:
IX. QUESTIONS DE DÉFENSE NATIONALE
IX.3. DÉSARMEMENT
Printed in
Diplomatic Documents of Switzerland, vol. 12, doc. 223
volume linkBern 1994
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Archive | Swiss Federal Archives, Bern | |
▼ ▶ Archival classification | CH-BAR#E2001D#1000/1554#241* | |
Old classification | CH-BAR E 2001(D)1000/1554 22 | |
Dossier title | Publicité des dépenses de défense nationale (1933–1938) | |
File reference archive | E.515.1 |
dodis.ch/46483 Le Chef du Département politique, G. Motta au Secrétaire général de la Société des Nations, J. Avenol1
Par lettre du 19 juin 19372, le Secrétariat de la Société des Nations avait bien voulu nous communiquer la résolution3 adoptée, le 1er mai 1937, par le Bureau de la Conférence pour la réduction et la limitation des armements relativement au projet de convention concernant la publicité des dépenses de défense nationale ainsi qu’au contrôle national de la fabrication et du commerce des armes.
Entre-temps, les deux questions ont été examinées à l’Assemblée de la Société des Nations et, par lettre du 23 octobre 19374, le Secrétariat nous avait communiqué la résolution5 adoptée à ce sujet le 30 septembre en nous priant, en particulier, de lui faire connaître les mesures qui auraient été prises en Suisse en vue d’«une surveillance efficace tant de la fabrication que du commerce des armes, des munitions et du matériel de guerre».
Ainsi que vous le savez, la délégation suisse s’était associée, à l’Assemblée, au projet de résolution émanant des délégations de Belgique, Danemark, Finlande, Norvège, Pays-Bas et Suède et recommandant la conclusion d’une convention internationale sur la publicité des dépenses de défense nationale, ainsi que l’institution, dans ces divers pays, d’un contrôle national de la fabrication et du commerce des armes.
En ce qui concerne le problème de la publicité, la délégation suisse avait précisé qu’une solution ne lui paraîtrait guère possible sans le concours des Etats principalement intéressés.
Les Autorités fédérales ne peuvent que confirmer cette manière de voir.
Pour ce qui est du contrôle de la fabrication et du commerce des armes, la question est entrée dans une phase décisive en Suisse. Le 20 février dernier, le peuple et les cantons suisses ont décidé, en votation populaire, d’abroger l’article 41 de la Constitution fédérale et de lui substituer le texte suivant:
«La fabrication et la vente de la poudre de guerre appartiennent exclusivement à la Confédération.
La fabrication, l’acquisition, le commerce et la distribution d’armes, de munitions, d’explosifs, d’autre matériel de guerre et de pièces détachées sont soumis à une autorisation de la Confédération. Cette autorisation ne sera accordée qu’aux personnes et entreprises qui, du point de vue de l’intérêt national, présentent les garanties nécessaires. Les droits des établissements en régie de la Confédération sont réservés.
L’importation et l’exportation d’armes, de munitions et de matériel de guerre dans le sens de la présente disposition ne peuvent avoir lieu qu’avec l’autorisation de la Confédération. Celle-ci a le droit de subordonner également le transit à des autorisations.
Le Conseil fédéral édictera par voie d’ordonnance, sous réserve de la législation fédérale, les dispositions nécessaires pour l’exécution des 2e et 3e alinéas. Il établira en particulier des dispositions détaillées concernant l’octroi, la durée et le retrait des autorisations, ainsi que sur le contrôle des concessionnaires. Il déterminera en outre les armes, munitions, explosifs, autre matériel et parties détachées auxquels s’applique la présente disposition.»
La Confédération dispose ainsi des moyens nécessaires pour assurer un contrôle complet et efficace sur la fabrication et le commerce des armes, munitions et matériel de guerre. Une ordonnance d’exécution, dont les termes seront communiqués ultérieurement au Secrétariat, entrera en vigueur dans un avenir rapproché.