Language: French
13.4.1931 (Monday)
CONSEIL FÉDÉRAL Procès-verbal de la séance du 13.4.1931
Secret minutes of the Federal Council (PVCF-S)
Instructions du Conseil fédéral aux délégués à la conférence de Paris sur l’affaire des zones.

Classement thématique série 1848–1945:
II. RELATIONS BILATÉRALES
11. France
11.5. Affaire des zones
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Printed in

Jean-Claude Favez et al. (ed.)

Diplomatic Documents of Switzerland, vol. 10, doc. 74

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Bern 1982

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Repository

dodis.ch/45616
CONSEIL FÉDÉRAL
Procès-verbal de la séance du 13 avril 19311

Affaire des zones. Instructions

(Voir le procès-verbal de la séance du 10 avril 1931)2

Sur la proposition de M. le chef du Département politique, le conseil formule comme il suit les instructions aux délégués à la conférence de Paris3 sur l’affaire des zones:

1. Il importe d’éviter tout atermoiement dans les négociations. Les délégués suisses insisteront donc, dès le début, pour que les pourparlers officiels dont la Suisse a pris l’initiative soient menés de telle sorte qu’à bref délai, les Parties puissent voir s’ils sont susceptibles ou non de conduire à un accord. Ils déclareront que la Suisse ne saurait, sans des raisons péremptoires, envisager une prolongation éventuelle du délai de huit mois imparti par la Cour permanente de Justice internationale pour la négociation directe entre les Parties4, ils pourront rappeler que, déjà lors des conversations officieuses qui ont eu lieu antérieurement sur l’initiative de la Suisse, celle-ci a mis, quant à elle, toute diligence à déférer au désir de la Cour5.

2. Considérant qu’il importera, le cas échéant, d’exposer en détail à la Cour de Justice internationale l’attitude adoptée par la Suisse dans les négociations recommandées par la Cour, les délégués suisses éviteront en principe de faire toute déclaration dont on pourrait inférer que le Conseil fédéral serait d’avance décidé à écarter n’importe quelle solution qui ne comporterait pas le maintien intégral des zones franches de la Haute-Savoie, du Pays de Gex et de Saint-Gingolph.

3. Les délégués suisses chercheront une occasion favorable pour poser aux délégués français la question de savoir s’il est aujourd’hui reconnu par la France que la suppression ou la modification des zones franches auxquelles la Suisse a droit ne pourrait avoir lieu qu’avec l’assentiment de la Suisse. Il y aura lieu de prendre acte de toute réponse à cette question.

4. Quant au fond, les délégués suisses proposeront à nouveau le projet de règlement soumis par la Suisse à la Cour permanente de Justice internationale6. Ils démontreront la valeur intrinsèque de ce projet pour les zones aussi bien que pour la Suisse. Ils feront valoir que ce projet, fondé en principe sur une situation juridique reconnue par la Cour, répond d’ailleurs à la suggestion contenue dans les motifs de l’ordonnance de la Cour du 6 décembre 1930 et d’après lesquels «des considérations pratiques et d’opportunité pourraient suggérer aux Parties un règlement qui porterait sur l’ensemble du problème et qui s’éloignerait du droit strict».

Les délégués suisses déclareront que le Conseil fédéral demeure persuadé que le maintien des zones avec les avantages que le projet suisse accorde aux produits zoniens constitue, en réalité, la meilleure solution du problème. Ils relèveront notamment qu’aucune autre solution ne paraît au Gouvernement fédéral être de nature à lui permettre d’accorder aux zones des avantages aussi considérables. Accessoirement, ils rappelleront que le Gouvernement fédéral, si désireux qu’il soit de voir aboutir un règlement direct, doit tenir compte de la situation créée par les deux Ordonnances de la Cour7 et de l’attitude des instances constitutionnelles compétentes en Suisse8.

En cas de refus des délégués français de négocier sur la base du projet suisse, les délégués suisses déclareront que, en s’inspirant de l’Ordonnance9, il y a lieu, à défaut d’un accord des Parties pour s’écarter du droit strict, de se conformer au droit tel qu’il résulte des considérants et du dispositif de l’Ordonnance. Ils souligneront que, pour sa part, la Suisse est prête à le faire, en réglant d’accord avec la France «les importations en franchise ou à droits réduits à travers la ligne des douanes fédérales» conformément au chiffre premier du dispositif de l’Ordonnance du 6 décembre 1930. Il y aurait lieu de prendre acte d’un refus éventuel des négociateurs français de discuter également sur cette base.

5. Si un projet est présenté du côté français, les délégués suisses déclareront qu’ils le soumettront au Conseil fédéral. Ils demanderont aux délégués français d’attirer très sérieusement, de leur côté, l’attention de leur Gouvernement sur les propositions faites par la Suisse et les motifs donnés à l’appui de ces propositions.

Si, en revanche, les délégués français se bornaient encore à déclarer ne pouvoir accepter qu’un règlement comportant la suppression des zones sans proposer aucun projet précis de règlement, les délégués suisses souligneront l’impossibilité dans laquelle le Conseil fédéral se trouve d’apprécier le point de vue français sans qu’une solution complète et détaillée ait été proposée par le Gouvernement français. Ils déclareront ne pas voir d’utilité réelle à transmettre des propositions vagues, incomplètes et non formulées en détail par écrit.

6. Les délégués suisses auront toute latitude pour fixer, d’accord avec les délégués français, le lieu d’une seconde phase éventuelle des négociations. La date de cette seconde phase devrait demeurer réservée pour être fixée en tenant compte de toutes les circonstances et notamment aussi de l’urgence de l’affaire10.

1
E 1005 2/3. Absents: Musy et Pilet-Golaz.
2
Non reproduit.
3
3.Cf. no 65.
4
Par l'ordonnance du 6 décembre 1930. (Cf. no 52, n.3).
5
Cf. no 65.
6
Cf. no 27, n.l.
7
Des 19 août 1929 et 6 décembre 1930.
8
Le 16 février 1923, le referendum ayant abouti, le peuple suisse rejetait l’accord franco-suisse du 7 août 1921.
9
Du 6 décembre 1930. Cf. no 52, n.3.
10
Le procès-verbal des négociations qui se déroulent à Paris du 13 au 15 avril 1931 a été imprimé par les soins de la Cour. (Cour permanente de justice internationale, Série C, Plaidoiries, exposés oraux et documents, XXVe session. 1932. No 58. Affaire des zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de G ex. Arrêt du 7 juin 1932, pp. 172ss).