Printed in
Diplomatic Documents of Switzerland, vol. 10, doc. 33
volume linkBern 1982
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Archive | Swiss Federal Archives, Bern | |
▼ ▶ Archival classification | CH-BAR#E2001C#1000/1532#1130* | |
Old classification | CH-BAR E 2001(C)1000/1532 38 | |
Dossier title | Antifaschistischer Propagandaflug über Mailand (1930–1930) | |
File reference archive | B.46.28 • Additional component: Italien |
dodis.ch/45575 Le Chef du Département politique, G. Motta, au Chargé d’Affaires de Suisse à Rome, P. Ruegger1
Nous avons eu l’honneur de recevoir vos lettres des 22, 24, 25, 29 juillet, 1er, 8 et 13 août2 concernant l’affaire Bassanesi et vous en remercions très vivement.
Si nous n’avons pas répondu plus tôt aux premières communications susrappelées, c’est que, depuis notre office du 23 juillet3, les enquêtes effectuées au Tessin au sujet de la préparation du survol de Milan par l’avion français No F.A.J.S.D. n’ont rien apporté de nouveau et qu’il convenait de laisser au procureur de la Confédération le temps nécessaire pour étudier sous tous ses aspects cette affaire délicate et, au Conseil fédéral, celui de se faire une opinion sur la suite qu’il convenait de lui donner.
Ainsi qu’il résulte du communiqué ci-joint4 en copie (annexe no 1), le Conseil fédéral a pris un arrêté, ordonnant l’ouverture d’une procédure pénale contre Bassanesi et ses complices pour infraction à l’ordonnance du Conseil fédéral concernant le trafic aérien, du 27 janvier 1920. Vous trouverez également sous ce pli le texte de cette ordonnance5 (annexe no 2).
Nous vous remettons, en outre, sous ce pli, à titre confidentiel et pour votre information personnelle seulement, le texte du rapport que le Ministère public fédéral a adressé au Département fédéral de Justice et Police au sujet de l’affaire Bassanesi6. [...]I
Ainsi que vous le verrez, le Ministère public fédéral arrive à la conclusion que les actes de Bassanesi tombent sous le coup de l’article 41 du code pénal fédéral7
; il ne se dissimule pas, toutefois, que, pour arriver à cette conclusion, il est nécessaire de se livrer à une construction juridique facilement admissible à des juges de profession, mais probablement inaccessible pour des jurés. Estimant que rien ne serait plus préjudiciable aux relations italo-suisses qu’une instance devant les assises fédérales, qui permettrait aux avocats de la défense de faire le procès du régime existant en Italie et qui se terminerait par un acquittement des accusés, M. Stämpfli déconseille donc de retenir contre Bassanesi et ses complices les moyens de droit découlant de l’article 41 du code pénal fédéral et préconise l’ouverture contre eux d’une action pénale fondée sur l’ordonnance concernant le trafic aérien du 27 janvier 1920, dont la Cour pénale aura à connaître et qui permettra sans doute d’obtenir une condamnation sévère contre l’auteur principal et des peines d’emprisonnement contre ses principaux complices. Le Conseil fédéral s’est rangé sans grand’ peine à l’avis du procureur de la Confédération8.
Nous avons eu, hier, une conversation avec le Ministre d’Italie à Berne9 afin de lui expliquer de façon détaillée les constatations faites par les Autorités suisses de police et les conclusions auxquelles ces dernières ont conduit le Ministère public fédéral. M. Marchi s’est aisément convaincu de la justesse de notre point de vue. Nous pensons qu’il a parfaitement compris l’intérêt qu’il y a à ce que le procès de Bassanesi et de ses complices soit soustrait à la juridiction des assises fédérales et se liquide sur la base de l’ordonnance fédérale concernant le trafic aérien devant la Cour pénale fédérale. Nous avons lieu de croire qu’il saura le faire comprendre aussi à son Gouvernement. Nous espérons que l’on nous saura gré, en Italie, d’avoir trouvé le moyen de requérir contre Bassanesi et ses complices des peines assez rigoureuses sans exposer le régime fasciste aux aléas d’un débat devant les assises fédérales.
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Italy (Others)
Bassanesi Affair (1930)