Thematische Zuordung Serie 1848–1945:
III. BILATERALE BEZIEHUNGEN
25. Tschechoslowakei
25.2 Schiedsvertrag
Printed in
Diplomatic Documents of Switzerland, vol. 9, doc. 487
volume linkBern 1980
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Archive | Swiss Federal Archives, Bern | |
▼ ▶ Archival classification | CH-BAR#E1001#1000/6#53* | |
Old classification | CH-BAR E 1001(-)1000/6 53 | |
Dossier title | Anträge des Eidg. Politischen Departementes 1929 (1929–1929) | |
File reference archive | 1.2 |
dodis.ch/45504
Lorsqu’en 1921, le Conseil Fédéral fit à la plupart des Etats des ouvertures en vue de la conclusion de traités de règlement pacifique d’un nouveau type, le Gouvernement tchécoslovaque fut un des premiers à accueillir favorablement nos propositions. Les négociations entamées dans la suite avec Prague traînèrent cependant en longueur. Deux ou trois projets de traité élaborés successivement par le Département Politique ne donnèrent pas de résultat, encore que le Gouvernement tchécoslovaque, qui poursuivait d’ailleurs mollement les pourparles, n’eût jamais indiqué en quoi les projets présentés ne lui paraissaient pas acceptables. Ces négociations qui se prolongeaient depuis des années sans aboutir finirent par lasser les Autorités tchécoslovaques elles-mêmes et, l’an dernier, lors de l’Assemblée de la Société des Nations, M. Bénès fit part au soussigné de son désir de voir les conversations s’achever à bref délai sur un texte qui s’inspirerait des traités les plus libéraux conclus en matière dérèglement pacifique des différends internationaux2.
Il fut convenu qu’un nouveau projet d’accord3 serait élaboré par le Département Politique pour servir de base de discussion.
Le Gouvernement tchécoslovaque penchant en faveur d’un traité qui s’inspirât de l’Acte général adopté par la dernière Assemblée et prévît, en particulier, le recours à la Cour permanente de Justice internationale pour les différends d’ordre juridique et le recours à un tribunal arbitral pour les différends d’ordre non juridique, le projet préparé par les soins du Département Politique comportait:
1. Le renvoi des litiges de nature juridique à une procédure de conciliation, à la demande d’une des parties;
2. A défaut de procédure de conciliation demandée par l’une des parties, le renvoi de ces différends devant la Cour permanente de Justice internationale, sauf faculté pour les parties de soumettre d’un commun accord le différend à une procédure d’arbitrage;
3. Le renvoi des différends d’ordre non juridique devant la Commission permanente de conciliation et, en cas d’échec de la tentative de conciliation, devant un tribunal arbitral de cinq membres, sauf faculté pour les parties de déférer d’un commun accord le différend à la Cour de Justice internationale, jugeant ex aequo et bono.
Le Gouvernement tchécoslovaque fit savoir que le projet présenté lui donnerait toute satisfaction et se borna à proposer quelques retouches, généralement de peu d’importance, sur certains points dans le détail desquels il serait superflu d’entrer. Parmi ces propositions d’amendement, il s’en trouve toutefois une, et c’est la seule, qui pourrait se heurter à des objections de notre part. On nous demande, en effet, de limiter l’application du traité aux différends nés postérieurement à son entrée en vigueur. Il y aurait intérêt, cela va sans dire, à ce que le traité pût jouer dans tous les cas, qu’ils relèvent, comme on dit, du passé ou de l’avenir. Il reste, entre la Suisse et la Tchécoslovaquie, certaines questions à régler qui sont la conséquence directe ou indirecte des événements de la grande guerre4, il eût été heureux, par conséquent, d’avoir la possibilité de soumettre obligatoirement, le cas échéant, ces difficultés à un règlement judiciaire ou arbitral. Le Gouvernement tchécoslovaque a cependant des raisons sérieuses, paraît-il, de n’assumer aucun engagement pour des différends qui - pour employer sa formule - «appartiennent au passé»: son représentant à Berne, M. Fierlinger, nous a exposé que la limitation à cet égard de l’application du traité était pour la Tchécoslovaquie une condition essentielle. Il serait vain, dans ces circonstances, d’insister, d’autant plus que certains traités de règlement pacifique conclus par la Suisse contiennent une réserve analogue (celui avec la Belgique, par exemple).
Cette restriction mise à part, le traité serait de nature à nous donner entière satisfaction. Sa caractéristique principale résiderait dans l’application obligatoire et inconditionnelle du règlement judiciaire ou arbitral des différends, comme aussi dans le fait que la procédure de conciliation peut intervenir, dans n’importe quel cas, à la demande d’une seule des parties. Sur ce dernier point, le traité envisagé serait plus conforme à nos propres conceptions qu’à la conception qui a prévalu dans l’Acte général: le recours à des conciliateurs est toujours ouvert à la partie demanderesse, tandis que, sous le régime de l’Acte général, ce recours, lorsqu’il s’agit de litiges d’ordre juridique, n’est possible que d’un commun accord.
Le traité dont il s’agit viendrait aussi combler une lacune qu’il serait fâcheux de voir subsister, ne fût-ce qu’au seul point de vue politique. Alors que des accords similaires ont été passés par nous avec l’Allemagne, l’Autriche, la Hongrie, la Roumanie et la Pologne, les cinq Etats limitrophes de la Tchécoslovaquie, il y aurait quelque anomalie à ne pas voir s’instituer entre la Suisse et ce pays, tout acquis, lui aussi, aux idées d’arbitrage, les mêmes rapports de confiance et d’amitié qu’avec les autres Etats. L’accord en question dissiperait à cet égard toute équivoque.
En conséquence, nous proposons
1. d’approuver le projet ci-joint5 de traité de conciliation, de règlement judiciaire et d’arbitrage avec la Tchécoslovaquie;
2. d’autoriser le Chef du Département Politique à procéder à sa signature6;
3. de charger la Chancellerie fédérale d’établir à cet effet les pleins pouvoirs nécessaires7.
- 1
- E 1001 1, EPD, 1929. Paraphe: TZ. Traité de conciliation, de règlement judicaire et d’arbitrage avec la Tchéchoslovaquie.↩
- 2
- E 2200 Prag 3/12. – Vgl. auch Nr. 459.↩
- 3
- Nicht ermittelt.↩
- 4
- So standen z.B. Forderungen der Bank für Transportwerte in Glarus aus ihrer finanziellen Beteiligung am Eisenbahnbau vor dem 1. Weltkrieg an. – Das Politische Departement teilte in diesem Zusammenhang der schweizerischen Gesandtschaft in Prag am 10.10.1929 mit: [...] [Wir] betrachten es für gegeben, dass Sie nunmehr energisch das Aussenministerium um eine Äusserung über den ihm anfangs Juni d.J. unterbreiteten Antrag des Bundesrates zur Erledigung der Angelegenheit der Bahnbeteiligungen durch eine Vergleichskommission ersuchen. Nachdem der Vergleichs- und Schiedsvertrag mit der tschechoslowakischen Regierung nunmehr zum Abschluss gebracht werden konnte, darf wohl angenommen werden, dass die tschechoslowakische Regierung auch in der vorliegenden Angelegenheit, auf welche der genannte Vertrag nicht zur Anwendung gebracht werden kann, sich zu einer Erledigung auf dem Vergleichs- und schiedsgerichtlichen Wege bereit erklären wolle. [...] (E 2001 (C) 2/60).↩
- 5
- Nicht abgedruckt. Vgl. Vertragstext in: Feuille fédérale 1929, III, S. 383 ff. bzw. BBl 1929, III, S. 359 ff. (Übersetzung).↩
- 6
- Die Unterzeichnung erfolgte am 20.9.1929 in Genf. Am 14.3.1930 ratifizierten die eidgenössischen Räte den Vertrag (Vgl. BR-Botschaft vom 26.11.1929, in: BBl 1929, III, S. 354 ff.). Datum des Inkrafttretens: 7.6.1930.↩
- 7
- Der Bundesrat beschloss am 5.7.1929 antragsgemäss (E 1004 1/317, Nr. 1218).↩
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