dodis.ch/45452
Protokoll der Sitzung des Bundesrates vom 2. Oktober 1928
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1573. Convention du Gothard. Conditions de dénonciation
M. le chef du département de l’intérieur communique que des députés aux chambres fédérales se sont informés des mesures prises par le Conseil fédéral pour obtenir, au bénéfice de l’article 374 du traité de Versailles, la dénonciation de la Convention du Gothard. Il constate que le délai pendant lequel l’Allemagne est tenue, aux termes de cet article, d’accepter la dénonciation expire le 28 juin 1929.
M. le chef du département des chemins de fer rappelle que la question a été traitée jadis par le Conseil fédéral et que des démarches ont été faites tant à Berlin qu’à Rome pour obtenir l’exécution de l’article 374. Tandis que l’Allemagne se déclarait prête à renoncer à toutes les dispositions de la convention qui lèsent la souveraineté de la Suisse, l’accueil fait à nos ouvertures par le gouvernement italien a engagé le Conseil fédéral à s’abstenir de toute nouvelle démarche. La question est donc réglée.
M. le chef du département de l’intérieur se demande s’il ne serait pas prudent de communiquer aux chambres, par la voie du rapport de gestion par exemple, que le Conseil fédéral a été empêché de faire usage de l’article 374 du traité de Versailles.
Sur la proposition de M. le président, il est décidé de mettre cette question à l’étude2.