Thematische Zuordung Serie 1848–1945:
III. BILATERALE BEZIEHUNGEN
21. Rumänien
21.1. Schiedsvertragsverhandlungen
Printed in
Diplomatic Documents of Switzerland, vol. 9, doc. 48
volume linkBern 1980
more… |▼▶Repository
Archive | Swiss Federal Archives, Bern | |
▼ ▶ Archival classification | CH-BAR#E2001C#1000/1537#25* | |
Old classification | CH-BAR E 2001(C)1000/1537 6 | |
Dossier title | Rumänien (1919–1934) | |
File reference archive | B.14.4 • Additional component: Rumänien |
dodis.ch/45065
Nous avons eu l’honneur de recevoir votre lettre du 8 de ce mois2 et nous avons appris avec un vif intérêt que M. Duca, qui avait opposé, en 1923, une fin de non-recevoir catégorique à vos ouvertures tendant à la conclusion d’un traité d’arbitrage entre la Suisse et la Roumanie, se trouve actuellement dans de meil leures dispositions et envisage de soumettre la question à un examen plus approfondi.
Conformément à votre désir, nous vous remettons sous ce pli le texte des messages relatifs aux huit traités de conciliation, d’arbitrage et de règlement judiciaire conclus par la Suisse en 1924. Nous y joignons, pour votre orientation personnelle, les projets de messages concernant les traités de conciliation et de règlement judiciaire avec la Belgique et le traité de conciliation et d’arbitrage avec la Pologne et la France, dont le Conseil Fédéral vient d’approuver le texte. Ces documents vous permettront de vous faire une idée exacte de notre politique actuelle en matière d’arbitrage, des buts que nous désirons atteindre et de ce que nous avons pu obtenir des différents Etats qui ont conclu, dans ce domaine, un accord avec nous.
Ainsi que vous le verrez, notre objectif «optimum» a été atteint par le traité de conciliation et de règlement judiciaire que nous avons conclu avec l’Italie, le 20 septembre 19243; il prévoit, à notre avis, la méthode la plus simple pour assurer la solution de tous les différends internationaux par voie de conciliation et de règlement judiciaire. Notre traité avec la France est tout aussi libéral et ne diffère du traité italo-suisse qu’en ce qu’il confie à des arbitres spéciaux le règlement des litiges ne rentrant pas dans le cadre de l’article 36, alinéa 2, du Statut de la Cour permanente de Justice internationale, au lieu de laisser le soin de les juger ex ae quo et bono à la Cour de Justice, qui nous paraît offrir des garanties plus grandes qu’un prétoire occasionnel. C’est le motif pour lequel le traité entre la Suisse et la
Pologne, qui confie à des arbitres la solution des différends non réglés en conciliation, nous paraît guère propre à servir de modèle pour des négociations avec d’autres Etats.
Si nous ne dissimulons pas nos préférences, nous ne mettons, toutefois, aucune intransigeance à faire triompher notre point de vue et les divers traités de conciliation, d'arbitrage et de règlement judiciaire que vous trouverez ci-joints témoignent des concessions, parfois fort étendues, que nous avons faites aux Etats avec lesquels nous avons traité, puisque certains d’entre eux, notre traité avec le Japon, notamment, sont encore d’un type très voisin de celui des traités que nous avons conclus entre 1904 et 1907.
Tout en faisant vos efforts pour amener le Gouvernement roumain à entrer aussi résolument que possible dans la voie de la conciliation et de l’arbitrage obligatoires et inconditionnels et à accepter de prendre comme base de négociations un projet de traité de conciliation et de règlement judiciaire entre la Suisse et la Roumanie calqué sur notre traité avec l’Italie, vous pourrez donc assurer à M. Duca que nous comprendrions très bien que le Gouvernement roumain hésitât à se lier par un traité d’une portée aussi étendue et que nous sommes disposés à examiner toutes les propositions qu’il jugera opportun de nous faire4.