Classement thématique série 1848–1945:
I. LES RELATIONS INTERGOUVERNEMENTALES ET LA VIE DES ÉTATS
I.14 ITALIE
Printed in
Diplomatic Documents of Switzerland, vol. 2, doc. 431
volume linkBern 1985
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Archive | Swiss Federal Archives, Bern | |
Archival classification | CH-BAR#E1007#1995/533#97* | |
Dossier title | Oktober - Dezember 1972 (Nr. 4562-6134) (1872–1872) | |
File reference archive | 7.1.1 |
dodis.ch/41964
En réponse à la Note que Monsieur le Ministre d’Italie lui a adressée le 29 Août2 dernier, dans le but d’obtenir quelques exemplaires des lois et règlements qui ont été promulgués en Suisse sur les grèves d’ouvriers, le Conseil fédéral a l’honneur de faire connaître à Son Excellence le résumé des renseignements qu’il a obtenus à ce sujet des gouvernements cantonaux comme suit:
Il n’existe dans aucun Canton suisse des lois et règlements sur les grèves.
Le plus grand nombre des Cantons ne se sont jamais occupés de cette matière, n’ayant jusqu’à présent pas encore vu de phénomène social de ce genre se produire sur leur territoire.
Les Cantons de Zurich, Berne, Lucerne, Bâle-Ville, Bâle-Campagne, St-Gall, Vaud et Genève ont eu des grèves où parfois l’autorité a dû intervenir, mais toujours dans le même but: d’abord pour essayer de concilier les parties en offrant sa médiation, puis, cas échéant, en protégeant au moyen de la force publique les ouvriers qui désirent continuer leur travail. La liberté d’association existant de par la Constitution fédérale, les ouvriers sont libres de se constituer en sociétés et d’exiger de ceux qui en font partie une certaine obéissance aux décisions prises par elles. Ils peuvent s’abstenir de travailler et engager par tous les moyens légitimes en leur pouvoir leurs camarades à en faire autant. Les Conventions conclues entre eux et les donneurs d’ouvrage peuvent seules servir de règles en cette matière, les rapports de droit civil qui en résultent sont du reste du domaine des tribunaux civils. Dans le cas seulement où par la violence on empêcherait les ouvriers qui veulent continuer à travailler, à se rendre, ou à rester à leur ouvrage, l’autorité intervient pour protéger la liberté individuelle et l’inviolabilité du domicile.
Les Cantons de Bâle-Ville et de Zurich sont les seuls Cantons qui aient une loi spéciale sur les ouvriers.
La loi zurichoise, qui date de 1844, défend aux ouvriers de fonder des sociétés ayant pour but de résister à l’autorité, d’obtenir par la force des concessions, de nuire aux droits de leurs patrons ou de leur porter dommage, ou enfin [quelque autre but immoral que ce soit (articles 20,21,22 et 48). Par décision du 2 Mai dernier, le Département de Justice et Police du Canton de Zurich a déclaré que les dispositions ci-dessus ne sont plus applicables, vu la teneur des articles 46 de la Constitution cantonale, garantissant aux citoyens le droit de libre association.
La loi bâloise statue à son article 10 que les propriétaires de fabriques sont tenus de rendre une ordonnance sur leurs rapports avec les ouvriers. Les ouvriers à la semaine doivent dénoncer leurs engagements au moins quinze jours à l’avance et vice versa; les ouvriers à la pièce sont en tous cas tenus de finir l’ouvrage commencé. Les contraventions à la loi sont punies d’une amende qui ne peut excéder 300 francs.
Le Grand Conseil du Canton de St-Gall est occupé aujourd’hui de l’élaboration d’une loi sur les fabriques qui soumettra à la surveillance de l’Etat les rapports entre patrons et ouvriers.
Le Canton du Tessin règle cette matière par le droit pénal qui contient des peines contre ceux qui troublent le travail des professions permises.
Le Conseil fédéral transmet en même temps à Monsieur le Sénateur Melegari un exemplaire de la loi bâloise du 15 Novembre 1869 et copie des articles 20, 21, 22 et 48 de la loi zurichoise du 16 Décembre 1844, ainsi que de l’arrêté y relatif du Département de Justice et Police du Canton de Zurich, du 2 Mai 1872.