Classement thématique série 1848–1945:
VI. RELATIONS MULTILATÉRALES
VI.6. Conférence monétaire de Paris
Printed in
Diplomatic Documents of Switzerland, vol. 1, doc. 534
volume linkBern 1990
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Archive | Swiss Federal Archives, Bern | |
▼ ▶ Archival classification | CH-BAR#E12#1000/36#216* | |
Old classification | CH-BAR E 12(-)1000/36 26 | |
Dossier title | Internationale Münzkonvention zwischen Belgien, Frankreich, Italien und der Schweiz: Münzvereinsvertrag vom 23. Dezember 1865 zwischen der Schweiz, Belgien, Frankreich und Italien. Botschaft des Bundesrates sowie Bericht der Kommission des Nationalrates (mit ergänzenden Unterlagen und Korrespondenz) (1865–1866) |
dodis.ch/41533 Le Chef du Département des Finances, J. Challet-V enel, au Conseil fédéral1
En date du 29 novembre, Monsieur le Président a communiqué au Département des Finances une lettre de Monsieur le Ministre Kern2 accompagnant un second rapport sur les tractations de la Conférence internationale monétaire.3
Des divers sujets qui y sont relatés, celui qui traite du titre des monnaies divisionnaires est le plus saillant. On sent que c’est là le sujet capital des délibérations, et l’on peut déjà prévoir que la Suisse ne pourra pas faire prévaloir son système et qu’elle sera conduite ou à rester isolée, ou à faire quelques concessions.
La lettre de Monsieur Kern et le rapport des délégués donnant à cet égard tous les arguments les plus capables d’éclairer sur le meilleur parti à prendre, nous nous bornons à ajouter que la lecture de ces pièces a démontré au Département des Finances que, dans la question du titre des monnaies divisionnaires, les délégués suisses ont fait usage de tous les arguments en leur pouvoir pour faire prévaloir l’idée de l’adoption générale du titre de 800/1000; que, restés en minorité dans cette première partie de la question, et voyant les trois autres Etats résolus à adopter le titre de 835/1000, ils ont cherché à obtenir en seconde ligne la tolérance du titre suisse et sa reconnaissance par la convention monétaire, ce qui devait être d’autant plus accordé, que les trois autres Etats doivent reconnaître que la Confédération suisse a été la première à prendre l’initiative d’une mesure dont la nécessité s’est successivement imposée aux trois autres Etats, et qu’il ne serait pas équitable de faire payer à la Suisse une initiative qui a profité à ses voisins. Malgré l’attitude de conciliation prise, il faut le reconnaître, par les délégués de la France, de l’Italie et de la Belgique envers ceux de la Suisse, cette seconde demande a été déclarée inadmissible; la France et l’Italie ont déjà frappé 116 millions de monnaies d’argent à 835/1000, la Suisse n’en possède que pour 101/2 millions; l’uniformité du titre est une condition essentielle pour la libre circulation, dont le besoin s’impose tout aussi bien à un petit qu’à un grand Etat; enfin, en présence de la somme de monnaies divisionnaires à 835/1000 que possèdent déjà deux des Etats, et vis-à-vis du chiffre minime de 101/2 millions émis par la Suisse, la question est résolue. Il serait donc impossible de faire attribuer une valeur légale au titre de 800/1000 à côté de celui de 835/1000, mais ce qu’on serait disposé à concéder à la Suisse, ce serait de tolérer, pour un certain laps de temps, dans la circulation générale, les frappes déjà exécutées par ce pays. Le titre conventionnel international serait fixé à 835/1000, ce titre serait imposé pour toutes les nouvelles frappes, mais exceptionnellement les 101/2 millions de la Suisse à 800/1000 seraient admis à titre de tolérance dans la circulation, pendant 12 ans; la durée de la convention serait fixée à 15 ans sauf renouvellement après ce terme.
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