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Diplomatic Documents of Switzerland, vol. 1, doc. 394
volume linkBern 1990
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Archive | Swiss Federal Archives, Bern | |
▼ ▶ Archival classification | CH-BAR#E13#1000/38#248* | |
Old classification | CH-BAR E 13(-)1000/38 56 | |
Dossier title | Korrespondenz betr. Frage der Kündigung oder Revision des Vertrages (1860–1860) |
dodis.ch/41393 Le Directeur du quatrième arrondissement des douanes fédérales, S. von Beroldingen, au Département fédéral du Commerce et des Péages1
L’agrandissement des frontières sardes du côté des cantons du Tessin et des Grisons, par l’annexion de la Lombardie, et la cessation de ces mêmes frontières du côté de Genève et d’une partie du Valais, par suite de la cession de la Savoie à la France, ces deux faits, dont le premier est accompli et le second à la veille de l’être, sont de nature à rendre indispensable un remaniement du traité du 8 juin 1851 entre la Sardaigne et la Suisse.2
La première question posée dans la circulaire ci-dessus3 se trouve donc résolue d’elle-même par la force des circonstances.
Cependant je n’hésite point à déclarer, d’après une conviction profondément sentie, que l’intérêt de la Suisse exige que le traité en question soit renouvelé sous la forme qu’il conviendra mieux d’adopter en vue des modifications territoriales subies par l’un des Etats contractants.
Il suffirait à l’appui de cette proposition de citer les avantages irrécusables qui découlent des traités de cette nature pour les populations des deux pays limitrophes, en ce qui concerne généralement parlant les relations commerciales et les rapports de bon voisinage. Mais je ne puis m’empêcher de mentionner tout spécialement l’extrême importance que la Suisse entière doit attacher au renouvellement du pacte stipulé à la dernière partie de l’article 5, d’après lequel le roi de Sardaigne s’oblige à ne point défendre, en cas de disette, l’exportation des denrées alimentaires. Cette importance est du reste devenue d’autant plus vitale pour le Tessin et les Grisons (entourés comme ils sont par les anciennes et les nouvelles frontières sardes), qu’ils ne peuvent plus compter sur les engagements de la même nature que le Gouvernement d’Autriche avait contractés envers eux.
Je croirais faire tort à la clairvoyance du Haut Département si je voulais continuer à prouver l’utilité si évidente de renouveler le traité de commerce et de bon voisinage avec la couronne de Sardaigne; et je passe par conséquent à indiquer sommairement les points qu’il y aurait à prendre en considération le cas échéant dans l’intérêt de la Suisse.
I. Droits d’entrée.
Les produits suisses dont on devrait tâcher de faciliter l’écoulement dans les Etats sardes au moyen d’une réduction des droits d’entrée sont principalement les suivants:
a) Manufactures en laine, en lin et en soie.
b) Horlogerie. Sur les montres finies il existe actuellement un droit d’entrée de fr. 1.– à 4.– par pièce; chaque pièce de mouvement détachée est frappée de 30 centimes; les fournitures (fornimenti) d’horlogerie paient fr. 50.– par quintal métrique.
c) Boissons spiritueuses. NB. La Prusse doit avoir obtenu des facilitations spéciales pour ce qui concerne l’eau de vie simple.
d) Ouvrages en paille. Les tresses ordinaires sont tarifées à fr. 15. – et les fines à fr. 50.– par quintal métrique. Les tissus pour les chapeaux paient fr. 25.– par quintal. Ces articles forment l’industrie presque exclusive de quelques vallées du Tessin.
e) Fromages. Le droit actuel de fr. 15.– par quintal est encore trop lourd.
f) Tuiles et briques. Voir mon rapport spécial No 1091/146 du 20 décembre 1859.4
g) Papier. Le papier d’emballage est soumis à un droit de 8 fr. et celui à écrire et à imprimer à fr. 10.– par quintal métrique.
II. Droits de transit.
a) Tabacs fabriqués. Voir mon rapport spécial No 770/111 du 1er septembre 1859.5
b) Droits accessoires de transit. Le commerce se plaint beaucoup de la multiplicité de ces taxes d’expédition, de plombage, de timbre d’acquis à caution, de certificats de décharge, etc., lesquelles constituent en définitive une charge assez lourde sur le transit, bien que celui-ci soit déclaré en principe exempt de tout droit.
III. Voies de transit.
Le transit par Luvino et celui par Porlezza qui avaient été supendus à différentes époques par le Gouvernement sarde on été dernièrement remis en vigueur, mais provisoirement. Pour donner du crédit et de la stabilité à ces deux nouvelles voies de transit, et pour les mettre à l’abri de toute malveillance et de toute jalousie, il est à désirer qu’elles soient comprises dans une stipulation explicite du nouveau traité, et cela dans l’intérêt réciproque bien évident des deux Etats concordataires.
IV. Routes prohibées.
La Direction doit insister énergiquement pour que la Suisse obtienne de la Sardaigne la réouverture des routes ci-dessous indiquées, jadis fermées par le Gouvernement autrichien:
a) De Drezzo à Soseglio.
b) De Uggiate à Novazzano par Venago.
La Direction du IVe arrondissement n’a pas manqué de présenter à plusieurs reprises au haut Département ses observations à ce sujet, notamment par ses lettres No 514/70 du 5 mars 1853, et No 727/101, du 21 août 1859.6 Mais indépendamment de ces rapports et des considérations d’utilité générale qui militent en faveur d’un réseau le plus possiblement complet de routes douanières entre deux pays limitrophes, il est à remarquer que la fermeture des trois chemins sus-mentionnés est gênante et nuisible au plus haut degré aux propriétaires de ces contrées, qui ont des biens fonds sur l’autre territoire, et qui sont obligés à des détours et à des dépenses considérables pour pouvoir transporter chez eux les produits du sol, pour lesquels ils ont néanmoins obtenu des passavants en franchise de droits.
C’est pourquoi chaque fois que je fais mes tournées d’inspection aux bureaux et localités en question, je ne manque jamais d’être assailli par de nombreuses et vives instances de la part des autorités et des propriétaires intéressés pour la réouverture des chemins prohibés.
Or, l’intérêt des deux Etats étant pareillement engagé au rétablissement du status quo, et ne pouvant heureusement plus être paralysé par des susceptibilités politiques ou militaires, ainsi qu’il arrivait souvent sous le régime autrichien, j’espère que la Suisse parviendra facilement à obtenir sur ce point une complète satisfaction aux demandes réitérées des populations frontières du Tessin.
V. Circulation des produits ruraux.
La législation en vigueur dans les Etats sardes renferme en principe (voir l’article 23 des dispositions préliminaires placées en tête du tarif général du 9 juillet 1859), la liberté de l’importation et exportation en franchise des produits provenant des terrains limitrophes; mais il serait hautement à désirer qu’un point si important pour les populations frontières fût compris et réglé dans le nouveau traité, en harmonie avec les principes établis dans les articles 5 et 6 de notre loi sur les péages du 27 août 1851.7
VI. Denrées alimentaires.
La Sardaigne s’était obligée par l’article 5 «à ne pas faire usage, pendant la durée du traité, de la réserve portée à l’article 4 du traité du 16 mars 1816, celle de défendre, en cas de disette, l’exportation de denrées alimentaires des Etats de S. M.». Nous avons vu combien la Suisse entière, et tout particulièrement le sud et l’est étaient intéressés au maintien de cette partie de la convention, mais il pourrait bien arriver que la Sardaigne, tout en observant ce pacte à la lettre, poussée par des circonstances extraordinaires, se décidât à frapper l’exportation des denrées alimentaires d’un droit si élevé qu’il pourrait tenir lieu d’une prohibition, à l’instar de ce qui a été récemment pratiqué en Suisse pour la sortie des chevaux. La disposition ci-dessus devrait donc, pour être parfaitement rassurante, se compléter par l’adjonction d’une clause portant que la franchise actuelle d’exportation sera aussi maintenue pendant la durée du traité.
Tout au plus, on pourrait stipuler d’avance un maximum du droit éventuel de sortie, ainsi qu’un maximum de la quantité de céréales à exporter dans des cas exceptionnels.
VII. Chemins de fer.
L’article 8 du traité qui va expirer se réfère à la protection à accorder à la construction d’un chemin de fer «qui partant du point le plus convenable du lac Majeur se dirigerait vers et jusqu’à un point de l’Allemagne pour rejoindre les chemins de fer du Zollverein.»
Depuis l’époque où cet article a été stipulé, le problème de cette voie ferrée a fait des pas considérables vers sa solution, soit par l’exécution partielle qu’elle a reçue depuis Coire jusqu’au lac de Constance, soit par les études approfondies dont le passage du Lukmanier a été l’objet, soit enfin par les subsides de dix millions votés par le parlement sarde et de quatre millions par le Conseil communal de Gênes. Il est néanmoins nécessaire que dans le traité à intervenir la protection d’une entreprise si gigantesque et si éminemment avantageuse aux deux Etats reçoive une nouvelle consécration; mais il serait en outre à désirer que le tronçon de jonction de la Camerlata à Cadenazzo formât aussi l’objet de l’attention sérieuse des deux hautes parties contractantes, ce qui doit sans contredit entrer dans leurs intérêts réciproques, maintenant que la Lombardie fait partie intégrante des Etats sardes.
Le développement du commerce en général, et l’intérêt même de la grande ligne du Lukmanier sont si évidemment engagés dans la construction de cette ligne de jonction, que je crois pouvoir me dispenser de les faire ressortir par des considérations spéciales.
- 1
- Rapport: E 13 (B)/207.↩
- 2
- RO 11, p. 403.↩
- 3
- Circulaire du Département du Commerce et des Péages du 22 février, qui pose la question de la résiliation, par la Suisse, du traité de 1851.↩
- 4
- Non retrouvé.↩
- 5
- Non reproduit.↩
- 6
- Non retrouvées.↩
- 7
- Articles qui définissent les produits affranchis des droits d’entrée et d’exportation.↩