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Diplomatic Documents of Switzerland, vol. 24, doc. 110
volume linkZürich/Locarno/Genève 2012
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Archive | Swiss Federal Archives, Bern | |
▼ ▶ Archival classification | CH-BAR#E2001E#1980/83#2264* | |
Old classification | CH-BAR E 2001(E)1980/83 439 | |
Dossier title | Zones franches et marché commun (1968–1970) | |
File reference archive | B.11.21.2.3 • Additional component: Frankreich |
dodis.ch/32370 Notice interne du Département politique1 Définition du territoire douanier de la Communauté économique européenne
Le 29 mai 1968, la Commission2 de la CEE a élaboré un projet de règlement concernant la définition du territoire douanier. Son but est de déterminer dans quelle mesure
1) une partie du territoire national d’un Etat membre peut ne pas faire partie du territoire douanier de la Communauté,
2) une partie du territoire d’un pays tiers peut faire partie du territoire douanier de la Communauté.
Comme exemples du premier des deux points précités, il y a lieu de mentionner – les zones franches de Gex et de la Haute-Savoie3, qui ne font pas partie du
territoire douanier français, en vertu des Traités de Paris4 et de Turin5; – Livigno, Campione et certaines zones frontalières du lac de Lugano, qui ne
font pas partie du territoire douanier italien6; – Büsingen, qui ne fait pas partie du territoire douanier allemand et est
considéré comme territoire douanier suisse; – les ports francs, situés tant en Allemagne qu’en France, en Italie ou au
Benelux (qui ne font pas partie des territoires douaniers de la Communauté
et qui font l’objet d’une réglementation particulière). Quant au deuxième point, il faut considérer notamment – le Kleinwalsertal, qui fait partie politiquement de l’Etat autrichien et qui
est englobé au territoire douanier allemand; – la Principauté de Monaco, qui, en fait, est partie du territoire douanier
français; – la République de San Marino, qui fait partie du territoire douanier italien.
Le projet susmentionné de règlement a été adopté par le Conseil de la CEE en date du 30 juillet 1968. Il n’a cependant pas encore été publié au journal officiel de la Communauté7, son texte devant être au préalable mis au net du point de vue rédactionnel. Selon les renseignements fournis par notre mission à Bruxelles8, ce texte dispose notamment que Livigno, Campione, les zones frontalières du lac de Lugano et Büsingen ne feront pas partie du territoire douanier de la Communauté. Les zones franches de Gex et de la Haute-Savoie ne sont en revanche pas mentionnées; le Conseil a pris acte cependant d’une déclaration de la Délégation française relevant qu’il existe un régime spécial pour lesdites zones, basé sur les Traités de Paris et de Turin et confirmé par l’Arrêt de la Cour permanente de Justice internationale de La Haye. Cette déclaration inscrite au procès-verbal ne sera pas publiée. Notre mission à Bruxelles a ajouté à ce propos que tous les interlocuteurs interpellés sur cette question ont confirmé que ni la CEE ni la France n’envisagent de modifier le régime dont il s’agit.
La teneur de cette déclaration française ne nous est pas encore connue9. Pour se prononcer sur sa portée, il est évidemment nécessaire d’en connaître exactement le contenu. Nous avons dès lors chargé10 la mission suisse auprès de la Communauté européenne à Bruxelles de nous procurer dès que possible le texte de cette déclaration et de s’efforcer de connaître les motifs pour lesquels les zones franches de Gex et de la Haute-Savoie n’ont pas été mentionnées dans le texte du règlement sur la définition du territoire douanier11. Il importe, en effet, d’éclaircir notamment la question de savoir si et, éventuellement, dans quelle mesure la réglementation du Marché commun est applicable dans lesdites zones.
Sur le plan purement juridique, la réglementation en question doit être considérée par nous, comme «res inter alios acta», c’est-à-dire que ses12 effets juridiques sont strictement limités au cercle des contractants et ne sauraient ni nuire ni profiter à nos droits13.
- 1
- Notice (copie): E2001E#1980/83#2264* (B.11.21.2.3). Signée par G. Riva. Annotation manuscrite dans la marge: à M. Gottret, le 2. X. et tél. de Riva du 11. 10. 68. (Hôtel Alba, Genève) 9 h 30.↩
- 2
- Correction à la main de: Communauté.↩
- 3
- Cf. DDS, vol. 9, table méthodique: 8.3. Zonenfrage und Schiedsvertrag et DDS, vol. 10, table méthodique: 11.5. Affaire des zones.↩
- 4
- Conclu le 20. 11. 1815.↩
- 5
- Conclu le 16. 3. 1816.↩
- 6
- Cf. la lettre de P.-H. Wurth à J. Iselin du 25 juillet 1968, doss. comme note 1.↩
- 7
- Sur le texte final adopté et publié au journal officiel de la CEE, cf. la lettre de J. Iselin à G. Riva du 9 octobre 1968, doss. comme note 1.↩
- 8
- Cf. le télégramme No 154 de M. Feller au Bureau de l’intégration du 6 septembre 1968, doss. comme note 1.↩
- 9
- Sur le texte exact de la déclaration, cf. le télégramme No 167 de P.-H. Wurth à la Division du commerce du Département de l’économie publique du 7 octobre 1968, doss. comme note 1.↩
- 10
- Télégramme No 49 du Département politique à la Mission suisse auprès des Commu - nautés européennes à Bruxelles du 1er octobre 1968, doss. comme note 1.↩
- 11
- Note en marge: Envoyé telegr. le 1er oct.↩
- 12
- Correction à la main de: leurs.↩
- 13
- Sur l’évolution de la question des zones franches, cf. DDS, vol. 24, doc. 129, dodis.ch/32639; la notice pour P. Micheli du 23 octobre 1968, dodis.ch/32378; la notice pour R. Bindschedler du 29 novembre 1968, dodis.ch/32373; le compte rendu de la session de la Commission permanente francosuisse des zones franches des 27 et 28 janvier 1969, dodis.ch/32379; la notice de l’Ambassade de Suisse à Paris du 12 mars 1969, dodis.ch/32377 et la lettre de M. Feller à P.-H. Wurth du 26 mars 1969, dodis.ch/32092.↩
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